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12/02/2007 | FRANCE | N°04BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 04BX00918


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 mai 2004 et en original le 25 juin 2004, présentée pour M. Tou Yi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roura à lui verser l'indemnité de 40 % dite de cherté de vie à compter du 1er octobre 1997 ;

2°) de condamner la commune de Roura à lui verser la somme de 21 106,29 euros au titre de cette indemnité pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décemb

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 mai 2004 et en original le 25 juin 2004, présentée pour M. Tou Yi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roura à lui verser l'indemnité de 40 % dite de cherté de vie à compter du 1er octobre 1997 ;

2°) de condamner la commune de Roura à lui verser la somme de 21 106,29 euros au titre de cette indemnité pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2001, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale, avec la capitalisation des intérêts à compter de sa requête ;

3°) de condamner la commune de Roura à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, lors de l'engagement de M. X comme agent non titulaire de la commune de Roura, il n'a pas été prévu de lui attribuer, en plus de sa rémunération, l'indemnité de cherté de vie qu'il demande au taux de 40 % ; que, s'il se prévaut de ce que cette indemnité aurait été instituée par une délibération du conseil municipal de Roura en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il résulte cependant de ses propres observations qu'il n'a été trouvé aucune trace d'une telle délibération, dont la commune de Roura dément formellement l'existence ; que la circonstance que certains des agents de la commune, contractuels ou titulaires, auraient effectivement perçu une indemnité de cette nature, ne suffit pas à établir l'existence d'un acte réglementaire du conseil municipal décidant d'accorder un tel avantage ; que, faute d'un texte législatif ou réglementaire applicable aux agents de la commune, les dispositions combinées, qu'invoque le requérant, de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, lesquelles ne donnent vocation aux agents non titulaires des collectivités territoriales à bénéficier d'indemnités que pour autant qu'elles aient été instituées par un texte législatif ou réglementaire, ne lui permettent pas de bénéficier de l'indemnité en litige ; que ne sauraient, par elles-mêmes, fonder le droit au versement de cette indemnité les dispositions de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et des décrets n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et n° 57-87 du 28 janvier 1957, lesquelles ne concernent que les fonctionnaires de l'Etat ; que le requérant ne tire aucun droit d'avantages attribués à d'autres agents de la commune qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévus, quand bien même ces agents seraient-ils placés dans la même situation que lui ; que, si lui-même a perçu une indemnité de cherté de vie après la période au titre de laquelle il en revendique le paiement, aucun droit acquis n'a pu en naître pour cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roura, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en paiement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roura, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à rembourser à la commune les frais de cette nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Tou Yi X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roura sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX00918


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JEAN JOSEPH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00918
Numéro NOR : CETATEXT000017994065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;04bx00918 ?
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