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12/02/2007 | FRANCE | N°04BX01046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 04BX01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. (…). A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements (…), les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Diffusion sélection porcine, l'administration a constaté que cette société avait pratiqué des majorations de prix d'achat et des minorations de prix de vente lors des transactions portant sur des porcs passées en 1996 entre cette société française et la société Fidexim, située en Espagne ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, elle a réintégré ces sommes dans les résultats de cette EURL, imposables entre les mains de M. X qui en est l'unique associé ; que M. et Mme X contestent le supplément d'impôt sur le revenu qui procède de cette réintégration ;

Considérant qu'il est constant que M. X possède le contrôle de la société Fidexim dont il détient 90 % des parts et assure la gérance ; que le service des impôts a mis en évidence, au moyen d'une étude précise des factures d'achat et de vente présentées par l'EURL Diffusion sélection porcine au cours de la vérification de comptabilité, que, d'une part, le prix unitaire moyen des porcs achetés par cette EURL à la société Fidexim s'établissait à 956 F tandis que le prix unitaire moyen des porcs achetés auprès des autres fournisseurs espagnols était de 862 F, soit une majoration de 94 F par animal acheté, d'autre part, que le prix unitaire des ventes de porcs par l'EURL Diffusion sélection porcine à la société Fidexim s'élevait à 1 066 F, tandis que le prix unitaire moyen des ventes de porcs consenties par l'EURL à d'autres clients espagnols s'établissait à 1 319 F, soit une minoration de 253 F par animal vendu ; que l'administration, qui a pu obtenir suffisamment d'éléments précis lui permettant d'effectuer les redressements litigieux, n'avait pas à recourir à des comparaisons avec des entreprises similaires exploitées normalement pour déterminer le montant des sommes à réintégrer dans les bénéfices imposables ; qu'elle n'était pas tenue de recourir à la procédure prévue par l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, lequel prévoit seulement la faculté pour l'administration de mettre en oeuvre une procédure spécifique de demande de renseignements pour l'application de l'article 57 du code général des impôts précité ; que si les requérants soutiennent, pour justifier la minoration des prix de vente consentis par l'EURL à la société Fidexim, que l'EURL vendait essentiellement aux autres clients espagnols des verrats alors qu'elle vendait principalement des porcs charcutiers à la société Fidexim, ils n'apportent pas de justifications à l'appui de cette affirmation, alors surtout que l'administration affirme, sans être contredite, avoir exclu le produit de la vente des verrats dans la détermination du prix de vente moyen ; que s'ils font également valoir que la différence constatée dans les prix d'achat s'explique par le fait que la société Fidexim supporte des frais d'intermédiation et de transport que les autres fournisseurs espagnols de l'EURL Diffusion sélection porcine ne supportent pas, cette explication n'est pas, à elle seule, de nature à justifier la majoration de prix d'achat que supporte l'EURL lorsqu'elle se fournit auprès de la société Fidexim ; que les requérants n'apportent pas, en définitive, la preuve que les avantages que l'EURL Diffusion sélection porcine a consentis à la société Fidexim étaient justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ; que la circonstance que les sommes réintégrées ne se retrouveraient pas dans les écritures comptables de la société Fidexim est sans incidence sur le bien-fondé des redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 04BX01046


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01046
Numéro NOR : CETATEXT000017994080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;04bx01046 ?
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