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12/02/2007 | FRANCE | N°05BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 05BX00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, présentée pour M.Bouazza X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 2003, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ce refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexamine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, présentée pour M.Bouazza X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 2003, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ce refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité en 2002 auprès du préfet de la Corrèze la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 2003, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ce refus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif, qui a répondu au moyen relatif à la procédure de consultation préalable du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) 7° A l'étranger, (…) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; que selon l'article 12 quater de ladite ordonnance : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour, (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (…) » ; que l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 dispose : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que les attestations que M. X produit en vue de justifier d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, qui émanent de membres de sa famille ou d'amis, portent chacune sur une année déterminée et sont insuffisamment circonstanciées ; qu'elles ne sauraient ainsi justifier d'une telle résidence ; que, si l'intéressé soutient être sans domicile fixe depuis son divorce, ce qui rendrait impossible la production de documents officiels permettant de justifier de sa résidence en France, sa déclaration de revenus pour l'année 2002, qu'il produit, mentionne le nom de son épouse ainsi qu'une adresse commune au 1er janvier 2002, et fait état, à cette même date, d'une situation maritale ; que, par suite, le requérant ne justifie pas entrer dans les prévisions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si une des filles de M. X, dont il n'est pas soutenu qu'elle subviendrait aux besoins de son père, vit en France et est titulaire depuis le 6 janvier 2004 d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale », les parents de l'intéressé ainsi que quatre de ses cinq enfants, avec lesquels ce dernier se borne à affirmer qu'il n'aurait plus de contacts, résident au Maroc ; que M. X affirme, en outre, être divorcé ; qu'ainsi, le requérant, qui ne peut être regardé comme étant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas de l'existence en France de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent qu'être écartés ; que M. X ne peut utilement invoquer à cette fin la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne l'invocation des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint d'un décollement de rétine accompagné d'une cataracte, ainsi que d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un suivi médical régulier ; que toutefois, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en date du 17 janvier 2003, ainsi que des certificats médicaux produits par l'intéressé, que son insuffisance rénale ne nécessitait pas un traitement par dialyse à la date de la décision attaquée ou dans un avenir proche ; que, si l'avis précité mentionne que les traitements dont M X fait l'objet peuvent être suivis au Maroc, sous réserve d'un accompagnement familial et social, la circonstance que l'intéressé, dont le noyau familial est, ainsi qu'il vient d'être dit, installé au Maroc, ne disposerait pas de ressources dans ce pays, comme il ressort du certificat d'indigence du 25 février 2004, ne suffit pas à établir que ces soins ne pourraient pas y être effectivement assurés, ni qu'il ne pourrait y bénéficier de l'accompagnement social et familial nécessaire à la prise en charge de ces traitements ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'autorité administrative de communiquer à l'étranger les pièces au vu desquelles le médecin inspecteur de santé publique a émis son avis ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le second recours gracieux adressé le 15 janvier 2004, qui ne faisait état d'aucun élément nouveau sur son état de santé, n'impliquait pas que le préfet de la Corrèze saisisse de nouveau ledit médecin en application des dispositions précitées de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Considérant que le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions des 3°, 7° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, M. X n'étant pas ainsi au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France en 1990 après y avoir séjourné entre 1977 et 1984, a attendu 2002 pour se présenter devant les services préfectoraux afin de régulariser sa situation ; qu'eu égard à l'ensemble de sa situation personnelle et familiale relatée ci-dessus, le préfet de la Corrèze, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00129
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;05bx00129 ?
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