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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX00149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2004, présentée pour M. Jean X, domicilié à ..., Mme Odilia Y, domiciliée ..., Mme Idamène Z, domiciliée ..., Mme Fierilia A, domiciliée ..., M. Saintilmor B, domicilié à ..., Mme Marie Clairmise C, domiciliée ..., M. Othan D, domicilié à ..., M. Z Ulrich E, domicilié ..., Mme Rose Marie Similia F, domiciliée ..., M. Willy G, domicilié ..., M. Dieucibon H, domicilié à ..., M. Saliner I, domicilié à ... et Mme Célisia J domiciliée ..., par Maître Manville ;

M. X et autres demandent à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2004, présentée pour M. Jean X, domicilié à ..., Mme Odilia Y, domiciliée ..., Mme Idamène Z, domiciliée ..., Mme Fierilia A, domiciliée ..., M. Saintilmor B, domicilié à ..., Mme Marie Clairmise C, domiciliée ..., M. Othan D, domicilié à ..., M. Z Ulrich E, domicilié ..., Mme Rose Marie Similia F, domiciliée ..., M. Willy G, domicilié ..., M. Dieucibon H, domicilié à ..., M. Saliner I, domicilié à ... et Mme Célisia J domiciliée ..., par Maître Manville ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en raison des conditions dans lesquelles les personnes dont ils se déclarent les ayants droit et qui sont décédées dans un accident d'avion, ont été éloignées de Guyane à destination d'Haïti ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 99 091,86 euros en réparation de la violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une somme de 15 244,90 euros en réparation de la violation des droits de la défense, et une somme de 15 244,90 à M. X au titre de la perte de chance de scolarisation de son fils et à Mme Y au titre de ses deux petit enfants décédés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 15 244,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Fagniez substituant Me Manville pour M. X, Mme Y, M. Z, Mme A, M. B, Mme C, M. D, M. E, Mme F, M. G, M. K, M. I et Mme J;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. X et autres ;

Considérant que M. X et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement du 25 novembre 2003, par lequel Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en raison des conditions dans lesquelles les personnes dont ils se déclarent les ayants droit et qui sont décédées dans un accident d'avion, ont été éloignées de Guyane à destination d'Haïti ; qu'ils demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser à chacun, la somme de 650 000 francs en réparation de la violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une somme de 100 000 francs en réparation de la violation des droits de la défense, et une somme de 100 000 francs à M. X au titre de la perte de chance de scolarisation de son fils et à Mme Y au titre de ses deux petits enfants décédés ;

Considérant que la procédure d'inscription de faux, prévue à l'article R. 633-1 du code de justice administrative, ne concerne que les actes dont la loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux et au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ou les arrêtés maintenant un étranger dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que la solution du litige ne dépend pas des procès-verbaux des services de police judiciaire argués de faux par les requérants ; que, par suite, les conclusions de M. X et autres tendant à l'application des dispositions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que M. X et autres n'apportent pas, en se bornant à mettre en doute l'authenticité de certaines signatures ou la véracité de certaines de leurs indications ou à faire état de prétendues anomalies dans la conservation ou dans la communication de ces arrêtés, d'éléments de nature à établir que la mesure d'éloignement de certaines des personnes dont ils se disent les ayants droit aurait été exécutée d'office en l'absence d'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et que cette exécution serait, constitutive d'une voie de fait ; qu'ils n'apportent pas davantage d'éléments permettant de regarder les violations de domicile, brutalités policières et autres exactions alléguées comme se rattachant à la préparation ou à l'exécution des mesures d'éloignement litigieuses et non à des activités de police judiciaires, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux judiciaires se soient prononcés sur les faits allégués ou d'ordonner une mesure d'instruction les concernant ;

Considérant qu'en application des dispositions du II de l'article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, les prescriptions de l'article 22 bis de ladite ordonnance ne sont pas applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 ; que les règles de procédure contentieuses prévues par le II de l'article 40 de ladite ordonnance ne privent pas les intéressés d'un recours juridictionnel contre les mesures de police administrative ; qu'ils ont notamment la faculté de saisir le juge des référés administratifs ; que ce régime dérogatoire qui ne rompt pas l'équilibre entre les nécessités de l'ordre public et la sauvegarde des droits et libertés constitutionnellement garantis ne privent pas les intéressés du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les requérants soutiennent que les dispositions du II de l'article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont incompatibles avec les articles 3, 6, 8 et 14 de ladite convention, ils n'indiquent pas de manière précise en quoi ces stipulations font obstacle à l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. X et autres ne sont, en tout état de cause, pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant, enfin, que si certains des requérants font état de préjudices particuliers, ils n'invoquent pas, pour en demander réparation, d'autres causes que les violations alléguées des droits et libertés susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction demandé, que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, en tout état de cause, ne comporte aucune dénaturation des productions versées au dossier, le Tribunal administratif de Cayenne, qui n'a pas fait preuve de partialité, a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X et autres est rejetée.

3

04BX00149


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANVILLE ET CONSTANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00149
Numéro NOR : CETATEXT000017994015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx00149 ?
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