Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par le cabinet d'avocats l2rc ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Astié du cabinet d'avocats L2RC pour M. X et de Me Amigues substituant la SCP Latournerie Milon pour l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée le 6 octobre 1960 par décret du 4 octobre 1960 : « 1) aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est né le 18 juillet 1962 à Dacca, devenue capitale de l'Etat du Bangladesh, dans lequel il a résidé de manière permanente jusqu'à son entrée en France ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1972 relative à la nationalité bangladeshi, qu'est citoyenne bangladeshi toute personne née et résidant de manière permanente sur un territoire appartenant au Bangladesh à la date du 25 mars 1971 ; que si une disposition législative bangladeshi adoptée le 11 février 1978 dispose qu'une personne ne peut être apte à être citoyenne bangladeshi si elle affirme ou reconnaît, expressément ou par sa conduite, son allégeance à un Etat étranger, M. X n'établit pas que ces dispositions lui auraient été appliquées par les autorités du Bangladesh en raison de son appartenance à la minorité Bihari, dont il dit faire partie ; que si le requérant produit, comme en première instance, une attestation de l'ambassade du Pakistan à Paris et une seconde attestation de l'ambassade du Bangladesh à Paris, ces attestations sont dépourvues de toute précision ; que, par suite, M. X n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait qu'il ne possède pas la nationalité bangladaise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX00888