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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00618


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour Mme Georgette X, élisant domicile ..., par Me Fiorese ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/812 du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de La Rivière Saint-Louis ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour Mme Georgette X, élisant domicile ..., par Me Fiorese ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/812 du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de La Rivière Saint-Louis ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du Groupement d'Intérêt Economique Fireve, constitué pour mettre à disposition de ses membres des services communs en moyens et en personnel et dont Mme X est associée à 34 %, le vérificateur a notifié à cette dernière les conséquences, sur son bénéfice industriel et commercial, des redressements du résultat du groupement au titre de l'année 1994 ;

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres écritures de la requérante en première instance que la notification de redressements du 31 décembre 1997 lui a été remise en main propre le même jour ; que cette notification a été de nature à interrompre le délai de prescription pour ce qui concerne les résultats de l'année 1994, en application des dispositions des articles L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'à la notification de redressements adressée à Mme X le 31 décembre 1997 était jointe une copie de la notification de redressements faite au groupement d'intérêt économique Fireve de laquelle il ressort qu'après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats sociaux de l'année 1994 en faisant l'addition du montant des factures présentées et de facturations établies sur le support de huit carnets de bons de commande ou de livraison ; que la notification adressée à la contribuable, qui indique clairement l'année d'imposition, la nature des redressements envisagés, leur montant par chefs de redressement et les conséquences financières sur le calcul de l'impôt sur le revenu de la requérante était suffisamment motivée pour permettre à celle-ci d'engager un débat contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que, suivant un procès-verbal de constat établi par le vérificateur et dont les termes ne sont pas contestés par la contribuable, faisaient défaut les grands livres auxiliaires, balance et livre de caisse ; que la numérotation des factures n'était pas continue ni leur enregistrement chronologique ; que plusieurs factures n'ont pas été comptabilisées, notamment celles qui étaient établies sur différents supports de bons de commande ou de livraison ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un solde créditeur au « compte client-attente », la comptabilité présentée comportait des irrégularités substantielles lui ôtant tout caractère probant ; que, par suite, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité et reconstituer le bénéfice imposable ;

Considérant que Mme X s'étant abstenue de répondre à la notification de redressements, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194 ;1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires en cumulant le montant des 806 factures présentées, sous déduction des factures annulées, et en y ajoutant le montant de facturations établies sur des bons de commande ou de livraison pour un total non déclaré de 185 033,55 F ; que des produits non comptabilisés figurant sur un compte « frais de groupe à facturer » ont fait également l'objet de réintégration ; que la requérante ne démontre pas que le chef de redressement, qui réintègre des facturations établies à partir de bons de commande ou de livraison dont l'intitulé a été modifié, ferait double emploi avec le produit de factures comptabilisées par ailleurs ; que les facturations faites aux membres du groupement pour la répartition de charges communes supportées par ce dernier ont constitué, en tout état de cause, des recettes concourant à la détermination du bénéfice imposable ; qu'ainsi, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération du chef de redressement qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 04BX00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00618
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx00618 ?
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