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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00624


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Richard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2068-02/2069 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 5

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Richard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2068-02/2069 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la seule circonstance que M. X aurait fait l'objet d'un dégrèvement des compléments d'imposition auxquels il aurait été assujetti au titre de l'année 1998 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1999 en litige ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que, pour reconstituer les recettes espèces de l'année 1999 de l'intéressé, l'administration se fonde sur les données des années précédentes, à supposer même que ces années aient été prescrites ;

Considérant que, les autres moyens soulevés par M. X reprennent à l'identique ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif, sans aucune critique du jugement rendu ; qu'il convient, en conséquence, par adoption des motifs exposés par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00624
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx00624 ?
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