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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00705


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004, présentée pour M. Kelvin X, élisant domicile ..., par Me Hays ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0280 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004, présentée pour M. Kelvin X, élisant domicile ..., par Me Hays ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0280 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968 publiée au Journal officiel de la République française des 24 et 25 novembre 1969 et modifiée par les avenants du 10 février 1971 et du 14 mai 1973 publiés au Journal officiel respectivement les 2 mars 1971 et 28 février 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France leurs intérêts économiques … » ;

Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968 stipule que : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue … 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que durant les années 1993, 1994, 1995 et 1996, au titre desquelles ont été réclamées les impositions sur le revenu en litige, M. X était propriétaire d'une maison à Saint-Pardoux-Morterolles dans le département de la Creuse ; qu'en outre, il disposait, dans cette maison, des équipements nécessaires à son activité de consultant, était titulaire d'un compte bancaire domicilié à cette adresse, sur lequel étaient versées les recettes provenant de son activité professionnelle, qu'il indiquait également ladite adresse sur ses factures ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'établit pas avoir disposé d'un autre domicile à l'étranger et nonobstant la circonstance que son activité professionnelle l'amenait à de fréquents déplacements hors de France, il doit être regardé comme ayant eu, au cours de la période en cause, son domicile en France et comme y ayant exercé, à titre principal, son activité professionnelle ;

Considérant que si M. X revendique la qualité de résident britannique, au sens de la convention franco-britannique précitée, l'administration a pu, à bon droit, dès lors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, avoir disposé d'un domicile ou avoir payé ses impôts en Grande-Bretagne durant les années en cause, l'assujettir à l'impôt sur le revenu en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00705
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx00705 ?
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