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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX00784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX00784


Vu, I, sous le n° 04BX00784, la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST, dont le siège est voie de l'Europe à Angoulême (16000), par Me Anjuere ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03593 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner

l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre...

Vu, I, sous le n° 04BX00784, la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST, dont le siège est voie de l'Europe à Angoulême (16000), par Me Anjuere ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03593 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 04BX00997, la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST, dont le siège est voie de l'Europe à Angoulême (16000), par Me Anjuere ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031375 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : « 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (…) ; 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs immobilières est égale à la différence entre : d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (…) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST effectue des opérations bancaires pour les caisses locales de crédit mutuel de sa circonscription et, par ailleurs, leur dispense des prestations d'assistance technique et met des salariés à leur disposition ; que les sommes refacturées par la caisse requérante au titre de ces prestations d'assistance technique et de ces mises à disposition entrent dans la catégorie des « autres produits d'exploitation bancaire » telle que définie par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce ; qu'elles doivent, par conséquent, être regardées comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, des instructions administratives du 17 décembre 1979 et du 18 juillet 1995 ainsi que des mentions portées sur le formulaire n° 1327-TP, qui ne comportent aucune règle nouvelle et non contraire aux lois et règlements relatifs à la détermination de la valeur ajoutée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD ;OUEST sont rejetées.

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N° 04BX00784 et 04BX00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00784
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx00784 ?
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