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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX01797


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Gasquet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2648 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1997 ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Gasquet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2648 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a créé, le 20 mars 1996, l'EURL Loisirs Center qui a pour objet l'organisation sur deux sites de jeux de lotos accompagnés de ventes de boissons à consommer sur place ; que M. X, associé unique et gérant de l'EURL Loisirs Center, ayant opté pour le régime des sociétés, relevait de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers pour les recettes provenant de l'EURL Loisirs Center ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, le montant du redressement portant seulement sur les recettes du bar, notifié à la société, a été regardé comme des revenus distribués à son gérant ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ;

Considérant qu'eu égard au principe d'indépendance des procédures, le moyen tiré d'une réponse insuffisamment motivée faite aux observations de l'EURL Loisirs Center dans le cadre de la procédure de redressement engagée à son encontre au titre de l'année 1997 est sans influence sur la régularité de l'imposition du gérant et associé, M. X, à l'impôt sur le revenu, alors même qu'elle procèderait d'un excédent de distribution révélé par un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes correspondant à l'exploitation du bar étaient enregistrées globalement, en une fois, en fin de semaine ; qu'elles n'avaient été individualisées ni par manifestation, ni par site ; que les recettes n'étaient assorties d'aucun justificatif, l'entreprise fonctionnant sans caisse enregistreuse, ni brouillard de caisse ; que la circonstance que la recette du bar serait marginale par rapport aux recettes des jeux n'exonère pas le redevable de ses obligations comptables quant à l'enregistrement des recettes correspondantes dès lors qu'elles seules ont été reconstituées ; qu'entre l'exercice de l'année 1996 et celui de l'année 1997, le ratio des recettes sur les achats a fortement diminué passant de 3,43 à 1,95 ; que, si M. X a justifié cette diminution par des détournements d'espèces commis par le personnel, il n'a produit aucun justificatif permettant d'en apprécier l'ampleur ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée comme non probante et à procéder à la reconstitution des bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X, en sa qualité d'associé unique ;

Considérant que selon l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés … » ; que l'article 47 de l'annexe II du code général des impôts ajoute : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;

Considérant qu'en extrapolant sur l'exercice de l'année 1997 le coefficient de marge brute ressortant de la comptabilité de celui de l'année 1996, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les conditions spécifiques de fonctionnement de l'entreprise dès lors que la société ne critique pas le ratio retenu pour l'année 1996 et n'allègue pas qu'une modification des conditions de fonctionnement soit intervenue entre les deux exercices ; que si les vols d'espèces commis par le personnel au cours de l'année 1997 serait, selon le requérant, à l'origine de la baisse du ratio, il ne produit aucun élément permettant de supposer que l'administration en aurait insuffisamment estimé l'ampleur ; que M. X, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution des recettes de la société, ne critique pas utilement la pertinence de la reconstitution en invoquant le caractère marginal des recettes du bar ; que, par suite, l'administration ne peut pas être regardée comme ayant procédé à une reconstitution des recettes sur des bases exagérées ; que M. X étant le seul bénéficiaire des distributions de l'EURL Loisirs Center, les revenus distribués ont été intégrés, à bon droit, dans les revenus de ses capitaux mobiliers au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01797
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx01797 ?
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