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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX01803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX01803


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LOISIRS CENTER, dont le siège est 43 rue Jean Gayral à Toulouse (31200), représentée par son gérant, par Me Gasquet ; l'EURL LOISIRS CENTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1640 et n° 01/1641 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajou

tée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, ainsi que des péna...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LOISIRS CENTER, dont le siège est 43 rue Jean Gayral à Toulouse (31200), représentée par son gérant, par Me Gasquet ; l'EURL LOISIRS CENTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1640 et n° 01/1641 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1997 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL LOISIRS CENTER, créée le 20 mars 1996 par M. X, poursuit, sur deux sites, une activité d'organisation de jeux de lotos et de vente de boissons à consommer sur place ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998, de l'EURL LOISIRS CENTER, qui a opté pour le régime des sociétés, des redressements d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 et des redressements de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période contrôlée ont été notifiés à l'EURL LOISIRS CENTER, portant sur la seule activité de vente de boissons à consommer sur place ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 2000, l'administration fiscale, prenant en compte les observations de l'EURL LOISIRS CENTER, a réduit le montant des redressements initialement notifiés ; qu'elle n'avait pas, à nouveau, à justifier de la méthode de reconstitution suivie, déjà exposée dans la notification de redressement ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes correspondant à l'exploitation du bar étaient enregistrées, globalement, en une fois, en fin de semaine ; qu'elles n'avaient été individualisées ni par organisation de manifestation, ni par établissement ; que les recettes n'étaient assorties d'aucun justificatif, l'entreprise fonctionnant sans caisse enregistreuse ni brouillard de caisse ; que la circonstance que la recette provenant de la vente de boissons serait marginale par rapport aux recettes des jeux, n'exonère pas le redevable de ses obligations comptables quant à l'enregistrement des recettes correspondantes dès lors qu'elles seules ont été reconstituées ; qu'entre les exercices des années 1996 et 1997, le vérificateur a constaté que le ratio des recettes sur les achats était passé de 3,43 à 1,95 sans que l'EURL LOISIRS CENTER, qui impute cette évolution à des détournements d'espèces commis par le personnel, ait pu produire des éléments permettant d'en apprécier l'ampleur ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée comme non probante et à procéder à la reconstitution des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'EURL LOISIRS CENTER ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que ni l'EURL LOISIRS CENTER, ni l'administration n'ayant saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration de prouver le bien-fondé des redressements ;

Considérant qu'en extrapolant sur l'année 1997 le coefficient de marge brute ressortant de la comptabilité de l'année 1996, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les conditions spécifiques de fonctionnement de l'entreprise dès lors que cette dernière ne critique pas le ratio retenu pour l'année 1996 ; qu'elle n'allègue pas qu'une modification des conditions de fonctionnement serait intervenue d'un exercice sur l'autre en dehors des vols d'espèces commis par le personnel au cours de 1997, pour lesquels cependant elle ne produit aucun élément permettant de supposer que l'administration en aurait sous-estimé l'ampleur en évaluant la perte qui en a découlé à 10 % des redressements notifiés ; que la société ne critique pas utilement la pertinence de la reconstitution en invoquant le caractère marginal des recettes du bar, alors qu'elle ne propose aucune autre méthode de reconstitution de ses recettes ; que, par suite, l'administration ne peut pas être regardée comme ayant procédé à une reconstitution des recettes sur des bases exagérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LOISIRS CENTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL LOISIRS CENTER est rejetée.

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N° 04BX01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01803
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx01803 ?
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