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15/02/2007 | FRANCE | N°04BX02140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX02140


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 4 juillet 2005, présentés pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Cot Quilici ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/3191 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que

des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demand...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 4 juillet 2005, présentés pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Cot Quilici ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/3191 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Cot Quilici, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a, en 1992, acquis la nue propriété d'un moulin à eau qu'il a, par ailleurs, aussitôt pris en location auprès de l'usufruitière ; qu'il a effectué, durant les années 1992, 1993 et 1994, des travaux de restauration pour un montant de 1 395 000 francs (212 666,38 euros) ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1999, l'administration lui a notifié des redressements résultant de la réintégration dans ses revenus, au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, des déficits reportés correspondant aux travaux réalisés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste pas avoir échangé, tant directement que par l'intermédiaire de son conseil, les pièces écrites prévues dans le cadre de l'examen dont il a fait l'objet, n'est pas fondé à soutenir que les opérations de cette vérification auraient été viciées par l'absence de débat oral ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable mentionnent l'origine et la teneur des informations utilisées par le vérificateur pour procéder aux rehaussements en litige ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure d'imposition manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que pour justifier les réintégrations en litige, l'administration a fait valoir, non que l'acte d'acquisition de l'immeuble conclu le 9 décembre 1992 l'aurait été de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que les dépenses engagées ont eu pour objet de réaliser des travaux d'agrandissement et de changement de destination de l'immeuble ; que, ce faisant, le service ne s'est pas placé sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Considérant, enfin, que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur des litiges concernant les revenus fonciers ou mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de ladite commission est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien … b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour objet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : … 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes … cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil … » ;

Considérant qu'il résulte des pièces présentées à l'administration que les travaux effectués par M. X sur le bâtiment qu'il occupait et dont il était nu-propriétaire, entre novembre 1992 et octobre 1994, ont eu pour objet de porter la surface habitable de 75 à 240 m2, ainsi d'ailleurs que l'atteste le rapport d'expertise produit par M. X ; que, dans ces conditions, ces travaux doivent être regardés comme des travaux de construction et d'agrandissement au sens de l'article 31 précité, ne pouvant donner lieu à déduction, nonobstant la circonstance qu'ils n'auraient pas eu pour résultat de modifier l'emprise au sol, ni la hauteur du bâtiment et le nombre d'étages ; que lesdits travaux ne peuvent pas davantage être regardés comme des travaux de grosses réparations incombant au nu-propriétaire, en application de l'article 605 code civil, et imputables sur le revenu global de celui-ci en application de l'article 156 du code général des impôts précité ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus de M. X les montants correspondant aux déficits reportables qu'il avait déduits au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant que M. X, qui ne remplit pas les conditions fixées par la doctrine administrative numérotée 5 B 3321, ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard mis à la charge de M. X, au titre de l'année 1999, en application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts lui ont été notifiés par la notification de redressement 2120 du 8 août 1999 ; qu'ils n'ont pas le caractère d'une « sanction » au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 04BX02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02140
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : COT QUILICI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-15;04bx02140 ?
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