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16/02/2007 | FRANCE | N°06BX01774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06BX01774


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2006, présentée pour M. Jamal X, demeurant ..., par Me Fiorina, avocat au barreau de Montauban ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 mai 2006 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 27 juillet 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière vers le pays dont il a la nationalité (Maroc)

;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2006, présentée pour M. Jamal X, demeurant ..., par Me Fiorina, avocat au barreau de Montauban ;

Le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2006, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 mai 2006 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 27 juillet 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière vers le pays dont il a la nationalité (Maroc) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... » ; que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 30 avril 2004 sous couvert d'un visa de saisonnier agricole ; que s'il s'est marié avec une Française le 6 novembre 2004, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé, le 24 mai 2006, le renouvellement de son titre de séjour en raison de l'absence de vie commune avec son épouse ; que l'intéressé s'étant maintenu plus d'un mois irrégulièrement sur le territoire français à partir de la notification de cette décision, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, ordonner sa reconduite à la frontière par arrêté du 27 juillet 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 24 mai 2006 :

Considérant que les conclusions de M. X, présentées directement devant le juge d'appel et tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 mai 2006, sont nouvelles ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 31 juillet 2006 est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation dudit jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 juillet 2006 :

Considérant que si le requérant entend faire valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, un tel moyen, invoqué pour la première fois en appel, est nouveau et ne se rattache pas à la légalité interne de la décision, seule invoquée devant le premier juge ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter un tel moyen qui n'est pas recevable en appel ;

Sur la régularité de la garde à vue :

Considérant que la circonstance que sa garde à vue aurait été irrégulière, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 24 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que l'arrêté du 24 mai 2006, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour temporaire présentée par M. X, se réfère aux éléments de fait et de droit qui le fondent et, notamment, à la circonstance que l'intéressé ne respecte pas la condition de communauté de vie en tant que conjoint de Français ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de gendarmerie sur lequel le préfet s'est fondé, que M. X ne vivait plus avec son épouse française ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet ne s'est pas borné à retenir le témoignage de M. Y, présent au domicile du requérant lors du recueil des éléments de ce rapport, mais également sur la circonstance non contestée que l'intéressé ne connaissait pas l'adresse de sa femme ; que, selon ce même rapport, l'épouse de M. X était absente du domicile où n'ont été trouvés ni mobilier ni vêtements lui appartenant ; que, dès lors que la communauté de vie avait cessé entre les conjoints, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans entacher sa décision d'erreur de fait ni de qualification juridique des faits, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour temporaire dont il était saisi ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un enfant soit né de l'union de M. X avec sa femme française ; que l'intéressé a gardé des attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, son frère et sa soeur ; que, dès lors, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé en France et aux effets d'une reconduite à la frontière, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ordonner sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine ; que, si M. X se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé, prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision de placement en rétention administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01774
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FIORINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-16;06bx01774 ?
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