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16/02/2007 | FRANCE | N°06BX01819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06BX01819


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2006, par lequel le juge de la reconduite du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Agnès X et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2006, par lequel le juge de la reconduite du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Agnès X et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Noray-Espeig, avocat de Mlle X ;

- les observations de Mlle X, assistée par Mme Convard, interprète en langue anglaise ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; que Mlle X, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire national en octobre 2002 ; qu'elle s'est vue notifier par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE au guichet de la préfecture le 16 mars 2005 un arrêté de refus de titre de séjour en date du 28 février 2005 ; qu'elle s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire national à compter de la notification de cette décision ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre le 7 juillet 2006 un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle X, célibataire, a fait valoir devant le juge de la reconduite du tribunal administratif de Toulouse qu'elle était enceinte et que les moeurs et coutumes de son pays d'origine, le Nigeria, l'exposaient à des risques pour sa vie privée en cas de retour, ces allégations ne sont pas établies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pouvait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle conservait l'essentiel de ses attaches familiales ; que, dans ces conditions, et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, en prenant l'arrêté de reconduite attaqué, n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 28 février 2005 :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X soutient que la décision du 28 février 2005, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour émane d'une personne incompétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. Hervé Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature générale et permanente par un arrêté du préfet du 26 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision serait incompétent doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée, applicables à la reconduite à la frontière, que le législateur a entendu exclure des dispositions de la loi du 12 avril 2000 qui prévoient que les décisions qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent légalement intervenir qu'après que les intéressés ont été mis à même de produire des observations écrites, et qu'un tel arrêté ne peut intervenir sans que soit préalablement observée une procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait dû entendre contradictoirement la requérante avant de prendre un arrêté de refus de titre de séjour à son encontre doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que le moyen allégué selon lequel cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 juillet 2006 a été signé par M. Hervé Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être, pour le même motif, également écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour de Mlle X n'avait pas été jugée quand le juge de la reconduite a statué sur la légalité de la mesure de reconduite litigieuse, la requérante a pu faire valoir devant celui-ci par la voie de l'exception, tout moyen de droit relatif à la légalité de la première décision ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement soutenir que la circonstance que la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour n'était pas jugée quand le juge de la reconduite a statué l'aurait privée de la possibilité de se défendre de manière effective et contreviendrait au droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que l'exercice d'un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière étant suspensif et la requérante ayant disposé dans le cadre de ce recours, ainsi qu'il vient d'être dit, de la possibilité d'invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite porterait atteinte au droit au recours effectif tel que protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la double page du Daily Independant du 15 novembre 2005 produite par Mlle X devant la cour, que l'intéressée était recherchée à titre de principale suspecte pour le meurtre de plusieurs policiers en 2002, survenu lors d'une manifestation organisée par le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni (MOSOP) dont elle est membre ; qu'à la suite de cette production, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas renouvelé devant la cour les allégations de faux soutenues à l'encontre de la copie de ce document ; que, dès lors, il y a lieu de regarder ce document comme établissant que la vie et la liberté de l'intéressée sont menacées en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le Nigeria comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : « l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;

Considérant que l'aide juridictionnelle a été accordée à Mlle X pour la présente procédure ; que, par suite, l'avocat de Mlle X peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui payer une somme de 750 € ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juillet 2006 est annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2006 est annulé en ce qu'il a fixé le Nigeria comme pays de destination de Mlle X.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Cantier et Associés la somme de 750 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 06BX01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01819
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CANTIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-16;06bx01819 ?
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