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16/02/2007 | FRANCE | N°06BX02280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 février 2007, 06BX02280


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 octobre 2006 en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme Fatima X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à payer 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 octobre 2006 en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme Fatima X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à payer 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 10 octobre 2006, le juge délégué du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante marocaine, au motif que cette décision portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le même jugement, il a, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois et condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES relève appel dudit jugement en ce qu'il lui a enjoint de délivrer un tel titre et a condamné l'Etat à verser 800 € à l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le juge délégué du tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X et non de la décision du 19 octobre 2005, au demeurant devenue définitive, refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; que quand bien même Mme X aurait dû se voir attribuer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », il n'appartenait au juge délégué, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée devait être réexaminée par le préfet, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X présentées devant le tribunal administratif de Pau :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de se prononcer sur la situation de Mme X dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la circonstance que Mme X ait omis de faire savoir au préfet, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu'elle résidait en France depuis 2004, à la supposer fondée, est sans incidence sur le droit de l'intéressée à obtenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors qu'elle n'était pas la partie perdante ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de la requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02280


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 16/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02280
Numéro NOR : CETATEXT000017994186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-16;06bx02280 ?
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