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20/02/2007 | FRANCE | N°03BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 03BX00420


Vu, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la cour, la requête présentée, par Me Bineteau, pour M. et Mme André X demeurant ...;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1999, notifiée le 13 décembre 1999, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'Aveyron leur a demandé de reverser une somme de 3 057 F correspondant à la part d'une subvention perçue pour la réfection d'

un immeuble sis à Millau ainsi que de la décision en date du 23 mars 2000, not...

Vu, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la cour, la requête présentée, par Me Bineteau, pour M. et Mme André X demeurant ...;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1999, notifiée le 13 décembre 1999, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'Aveyron leur a demandé de reverser une somme de 3 057 F correspondant à la part d'une subvention perçue pour la réfection d'un immeuble sis à Millau ainsi que de la décision en date du 23 mars 2000, notifiée le 12 avril 2000, par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a maintenu le reversement et la décision en date du 25 juillet 2000 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a édité un état exécutoire à leur encontre ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°62-1587 modifié du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Gouzik, substituant Me Musso, pour l'ANAH,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de l'amélioration de l'habitat de l'Aveyron en date du 25 novembre 1999, notifiée le 13 décembre 1999, les informant de la réduction de la subvention initialement attribuée ainsi que de l'obligation de procéder au reversement d'un montant de 3 057 F correspondant à une partie du montant déjà versé de ladite subvention, ensemble la décision du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 23 mars 2000, notifiée le 12 avril 2000, confirmant la décision de la commission, enfin, l'état exécutoire d'un montant de 3 057 F, émis à leur encontre le 25 juillet 2000 par le directeur général de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ... ; et que l'article 3 de cette loi précise : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ... ;

Considérant que le courrier du 13 décembre 1999, notifiant la décision de la commission départementale d'amélioration de l'habitat du 25 novembre 1999, informait les requérants qu'au vu des pièces du dossier le montant de la subvention initialement attribuée avait été réduite et que, par voie de conséquence, ils étaient tenus de reverser à l'agence une somme de 3 057 F correspondant à une partie de la somme de 10 477 F qui leur avait été déjà versée en 1998 ; que si ledit courrier fait état des circonstances de fait qui ont amené la commission d'amélioration de l'habitat à prendre cette décision, elle ne comporte, en revanche, aucune considération de droit ; que la circonstance que ledit courrier fasse référence de manière très générale aux « engagements pris » par les intéressés à l'égard de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sans même préciser la nature desdits engagements et le fondement juridique du versement de la subvention litigieuse, est sans influence sur la méconnaissance de l'article 3 de la loi précitée ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler la décision notifiée le 13 décembre 1999 ainsi que celle du comité restreint de l'agence notifiée le 12 avril 2000 et le titre exécutoire émis le 25 juillet 2000 qui se trouvent, de ce fait, privés de toute base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui, dans la présente instance ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à verser aux requérants une somme de 1 300 euros sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2002 est annulé. La décision du 25 novembre 1999, notifiée le 13 décembre 1999 de la commission départementale d'amélioration de l'habitat de l'Aveyron, ensemble la décision du 23 mars 2000, notifiée le 12 avril 2000, du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et le titre exécutoire émis le 25 juillet 2000 sont annulés.

Article 2 : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00420
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;03bx00420 ?
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