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20/02/2007 | FRANCE | N°03BX02344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 03BX02344


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT, dont le siège est 6 ter impasse du Bois Rondel à Rennes (35700), par Me Bois ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision de résiliation du marché d'

ordonnancement, de coordination et de pilotage du 14 décembre 2001, confirmée ...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT, dont le siège est 6 ter impasse du Bois Rondel à Rennes (35700), par Me Bois ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision de résiliation du marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du 14 décembre 2001, confirmée le 22 juillet 2002 ;

2°) de dire et juger irrégulière et mal fondée la résiliation du marché prononcée à son encontre les 14 décembre 2001 et 13 juin 2003 ;

3°) de condamner le SIVU « Rester au pays » à lui verser les sommes de 20 385,82 € au titre du solde des rémunérations, 681,80 € en application des dispositions de l'article 36-2-4° du cahier des clauses administratives générales propriété intellectuelle, une somme au titre des dépenses de personnel et la somme de 15 250 € au titre du préjudice d'entreprise et du préjudice moral, toutes ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002, date de la réclamation, ou du 5 novembre 2002, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Poitiers, lesdits intérêts devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;

4°) de condamner le SIVU « Rester au pays » à lui verser la somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Brossier, avocat du SIVU « Rester au pays » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande l'annulation du jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVU « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision par laquelle le président du SIVU a résilié le marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage dont elle était titulaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT reproche au tribunal administratif de Poitiers de ne pas avoir statué sur ses conclusions aux fins de « dire et juger tant irrégulière que mal fondée » la résiliation prononcée à son encontre le 14 décembre 2001 par le président du SIVU « Rester au pays », il est constant que le jugement attaqué a rejeté sa demande pour défaut de préjudice ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces conclusions et n'a pas entaché d'irrégularité le jugement du 16 octobre 2003 ;

Au fond :

Considérant que les conclusions de la société requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 2001, du 13 juin 2003 et du 29 septembre 2003 de résiliation du marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage et de confirmation de cette résiliation ; que, s'agissant de décisions détachables du contrat, il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer, à la demande d'une des parties au contrat, l'annulation de telles décisions ; que les irrégularités alléguées contre les décisions de résiliation ne pourraient, le cas échéant, qu'ouvrir droit à indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par suite, les conclusions de la demande de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT dirigées contre les décisions de résiliation ne sont pas recevables ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge du contrat de vérifier si la résiliation a été décidée dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la société requérante ; qu'aux termes de l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : … b) le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels… » ; que la lettre du 30 octobre 2001 adressée par le président du SIVU « Rester au pays » à la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT constate une dérive significative dans le calendrier du chantier de construction, fait état d'un manquement de la société requérante à ses obligations contractuelles consistant en ce qu'elle ne fait plus respecter le planning contractuel, en ce qu'elle n'assure plus sa mission depuis le 18 mai 2001, et mentionne la possibilité d'appliquer les mesures coercitives prévues au marché ; qu'ainsi, cette lettre constitue la mise en demeure préalable à la résiliation du marché ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, en espaçant les réunions de chantier, manqué à son obligation de coordination du chantier et d'information du maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, le président du SIVU « Rester au pays » a pu régulièrement prononcer la résiliation du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.b du cahier des clauses administratives particulières du marché d'ordonnancement, pilotage et coordination de chantier passé pour la construction d'une maison de retraite à l'Absie : « Le coordonnateur ne pourra prétendre à aucune rémunération complémentaire en cas de retard causé par les entreprises » ; que ces stipulations font obstacle à ce que la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande une rémunération, à raison de la prolongation de sa mission causée par des retards imputables aux entreprises intervenant sur le chantier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.a du même cahier : « Le coordonnateur pourra prétendre à une rémunération complémentaire égale à la rémunération de base divisée par le nombre de mois du délai contractuel et ceci par mois de prolongation. Cette rémunération complémentaire sera à la charge du maître d'ouvrage et fera l'objet d'un avenant au marché initial » ; que si la société requérante soutient qu'elle a droit à une rémunération complémentaire à raison de travaux modificatifs décidés par le maître d'ouvrage, qui auraient nécessité des prestations supplémentaires, elle n'établit ni même n'allègue avoir obtenu ou même sollicité la conclusion d'un avenant au marché initial ; qu'en outre, la fixation par la requérante d'une durée de 5 mois, correspondant à la durée de la rémunération complémentaire qui lui serait due, n'est assortie, ni dans sa requête, ni dans sa demande devant le tribunal administratif, ni dans son projet de décompte définitif d'honoraires du 13 février 2002, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, sa demande tendant au versement d'une rémunération complémentaire pour travaux supplémentaires doit être rejetée ; que, de la même façon, la société requérante ne justifie pas de façon suffisante et précise la réalité du préjudice résultant des intempéries ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : «1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou en partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision… Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article … 2. Sauf stipulations particulières du marché, le décompte de liquidation comprend : … b) au crédit du titulaire : … 3° les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisée, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4% » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT ne s'est pas, contrairement à l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales applicable, acquittée de ses obligations dans les délais contractuels ; que cette faute fait, dès lors, obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au versement des dépenses de personnel, d'ailleurs non chiffrées, et de la somme forfaitaire prévues par le 4° du 2 de l'article 36, et réservées, par cet article, aux titulaires du marché n'ayant pas commis de faute ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du marché litigieux, exécuté dans les Deux-Sèvres, ait porté atteinte à la réputation de la société requérante, dont le siège est en Ille et Vilaine ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice d'entreprise et du préjudice moral que prétend avoir subis la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT, du fait de la résiliation du marché, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT n'est pas fondée à demander la condamnation du SIVU « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision de résiliation du marché d'ordonnancement, de coordination et de pilotage dont elle était titulaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVU « Rester au pays », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT à verser au SIVU « Rester au pays » la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT est condamnée à verser au SIVU « Rester au pays » la somme de 1300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02344


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02344
Numéro NOR : CETATEXT000017994001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;03bx02344 ?
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