La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2007 | FRANCE | N°04BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX00733


Vu la requête enregistrée le 6 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00733, présentée pour M. et Mme X Jean demeurant ... par Me Lamoureux ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu leur ayant été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des contributions sociales supplémentaires leur ayant été réclamées au titre de l'année 1997 à la suite d'une vérification de com

ptabilité de la SCI Lavigerie Neubourg ;

- de les décharger des cotisations précité...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00733, présentée pour M. et Mme X Jean demeurant ... par Me Lamoureux ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 31 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu leur ayant été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des contributions sociales supplémentaires leur ayant été réclamées au titre de l'année 1997 à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Lavigerie Neubourg ;

- de les décharger des cotisations précitées ;

- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a procédé, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, relatives à la distribution par les personnes morales visées à l'article 108 du même code de rémunérations et avantages occultes, à la réintégration dans les revenus des époux X des années 1996 et 1997 des intérêts afférents aux retards de paiement par les intéressés du prix de l' appartement leur ayant été vendu par la SCI Lavigerie Neubourg et dont l'absence de perception par ladite société a été regardée comme une libéralité ; que pour procéder à cette réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, elle s'est exclusivement fondée sur l'assujettissement de la SCI Lavigerie Neubourg à l'impôt sur les sociétés en raison de la remise en cause, à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, du régime d'exonération prévu par l'article 239 ter du code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ; qu'aux termes toutefois de l'article 239 ter du même code : « Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles …qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que les sociétés civiles qui, tout en remplissant par leur objet statutaire les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, perdent le bénéfice de l'exemption d'impôt sur les sociétés instituée par cet article, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations telles, en particulier, que la cession accessoire d'équipements ou d'objets mobiliers, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles construits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Lavigerie Neubourg, ayant pour objet social la construction et la vente d'immeubles, a fait construire à Bayonne deux immeubles collectifs à usage d'habitation ; que le prix de vente des appartements comportait la fourniture et la pose de divers équipements et objets mobiliers, constitués essentiellement d'éléments de cuisine ainsi que de stores extérieurs et intérieurs ; que compte tenu de la nature des équipements en cause et de leur valeur relative par rapport au coût de la construction ainsi que des caractéristiques du programme immobilier, la fourniture de ces prestations par la SCI Lavigerie Neubourg a revêtu un caractère accessoire à son activité de construction-vente d'appartements ; que, par suite, c'est à tort que l'administration, qui ne saurait utilement invoquer sa doctrine, et notamment la documentation de base 8 E 331 mise à jour au 5 août 1993, pour justifier l'imposition, a estimé que la SCI Lavigerie Neubourg ne pouvait bénéficier du régime d'exonération à l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 239 ter du code général des impôts ;

Considérant que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en se fondant exclusivement sur la remise en cause de l'exonération de la SCI Lavigerie Neubourg à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996 et 1997, réintégrer, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers perçus par les époux X, les libéralités qui leur auraient été consenties par cette dernière sous la forme d'une renonciation à la perception des intérêts afférents aux retards de paiement par les intéressés du prix d'achat de leur appartement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2004, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à être déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents d'un montant de 2 069,19 euros et de 968,97 euros auxquels ils ont été assujettis respectivement au titre des années 1996 et 1997 ainsi que du complément de cotisations sociales et des intérêts de retard y afférents d'un montant de 387,22 euros auxquels ils on été assujettis au titre de l'année 1997 à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Lavigerie Neubourg ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge demandée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux époux X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mars 2004 est annulé.

Article 2 : Les époux X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents d'un montant de 2 069,19 euros et de 968,97 euros auxquels ils ont été assujettis respectivement au titre des années 1996 et 1997 ainsi que du complément de cotisations sociales et des intérêts de retard y afférents d'un montant de 387,22 euros auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997.

Article 3 : L'Etat versera aux époux X une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 04BX00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00733
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAMOUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx00733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award