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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01252


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT, dont le siège est 6 ter impasse du Bois Rondel à Rennes (35700), par Me Bois, avocat ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de l'exécution et de la résiliation du m

arché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison de retraite, à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT, dont le siège est 6 ter impasse du Bois Rondel à Rennes (35700), par Me Bois, avocat ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de l'exécution et de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison de retraite, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le président du SIVU « Rester au pays » a résilié son contrat à compter du 19 avril 2002, et à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2002 par laquelle le président du SIVU « Rester au pays » a attribué la maîtrise d'oeuvre à la société ECB ;

2°) de dire et juger irrégulière et mal fondée la résiliation du marché prononcée à son encontre le 25 septembre 2002 ;

3°) d'annuler la décision prise le 14 novembre 2002 par le président du SIVU « Rester au pays » attribuant la maîtrise d'oeuvre à la société ECB à compter du 19 avril 2002 ;

4°) de condamner le SIVU « Rester au pays » à lui verser les sommes de 27 512,97 € au titre du manque à gagner, une somme au titre des dispositions de l'article 36-2 du CCAGPI, la somme de 6 335,31 € au titre des honoraires sur travaux supplémentaires, la somme de 46 004,42 € au titre des prestations exécutées et non réglées, et la somme de 137 105 € au titre du préjudice commercial et professionnel, toutes ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2002, date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Poitiers, lesdits intérêts devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;

5°) de condamner le SIVU « Rester au pays » à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Brossier, avocat du SIVU « Rester au pays » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT demande l'annulation du jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIVU « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision par laquelle le président du SIVU a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire ;

Considérant que la société requérante demande de « dire et juger irrégulière et mal fondée » la décision du 25 septembre 2002 de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, d'une part, il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer, à la demande d'une des parties au contrat, l'annulation d'une telle décision, ou de la décision d'attribution du marché à un nouveau cocontractant ; que, d'autre part, s'agissant d'une décision détachable du contrat, il n'entre pas davantage dans les pouvoirs du juge du contrat d'en prononcer la nullité ; que les irrégularités alléguées contre la décision de résiliation ne pourraient, le cas échéant, qu'ouvrir droit à indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par suite, et de quelque manière que l'on interprète les conclusions de la demande de la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT dirigées contre la décision de résiliation du marché ou contre la décision d'attribution du marché à un nouveau cocontractant, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il appartient au juge du contrat de vérifier si la résiliation a été décidée dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : … b) le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels… » ; que si la décision de résiliation n'a pas été précédée d'une mise en demeure répondant aux exigences du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, il résulte de l'instruction que la société requérante a, en s'abstenant de fournir le dossier de consultation des entreprises pour l'attribution des lots ravalement et bardage, en remplacement d'un lot déclaré défectueux, en espaçant les réunions de chantiers à sa convenance, en négligeant de dialoguer avec l'entreprise chargée de poser les volets roulants et les brise soleil, en refusant d'organiser des réunions, ou d'y participer, au risque d'aboutir au blocage du chantier, manqué à ses obligations contractuelles de maître d'oeuvre ; qu'eu égard à l'importance des manquements ainsi constatés, la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT n'est pas fondée à soutenir que la résiliation du marché prononcée par le président du SIVU « Rester au pays » constituerait une rupture abusive de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la résiliation du contrat litigieux est irrégulière en la forme, elle est justifiée au fond ; qu'ainsi, la société requérante ne peut prétendre à une indemnité représentant le manque à gagner qu'elle aurait subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire. La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui, faute de réserves formulées dans un délai de quarante-cinq jours, est réputé l'avoir acceptée. Toutefois, toute modification entraînant un changement du prix ne peut être réalisée que par avenant » ; que si la société requérante soutient qu'elle a droit à une rémunération complémentaire à raison de travaux supplémentaires décidés par le maître d'ouvrage, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir obtenu ou même sollicité la conclusion d'un avenant au marché initial ; que, dans ces conditions, sa demande tendant au versement d'une rémunération complémentaire pour travaux supplémentaires doit être rejetée ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6.2.5 du cahier des clauses administratives particulières, relatif au règlement par acompte des sommes dues au titulaire du marché, pour demander des honoraires liés au dépassement des délais et à la prolongation de sa mission ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas que la prolongation du délai d'exécution du marché lui a causé un préjudice susceptible d'être indemnisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : «1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou en partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision… Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article… 2. Sauf stipulations particulières du marché, le décompte de liquidation comprend : … b) au crédit du titulaire : … 3°les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisée, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4% » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT ne s'est pas acquittée de ses obligations dans les délais contractuels ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à justifier la résiliation du marché dont elle était titulaire ; que, dès lors, elle ne peut prétendre au versement des dépenses de personnel, d'ailleurs non chiffrées, et de la somme forfaitaire prévues par le 4° du 2 de l'article 36, et réservées, par cet article, aux titulaires du marché n'ayant pas commis de faute ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du marché litigieux, exécuté dans les Deux-Sèvres, ait porté atteinte à la réputation de la société requérante, dont le siège est en Ille et Vilaine ; que, par suite, la demande tendant à la réparation du préjudice commercial et professionnel, que prétend avoir subi la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT, du fait de la résiliation du marché, doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT n'est pas fondée à demander la condamnation du SIVU « Rester au pays » à l'indemniser des conséquences de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVU « Rester au pays », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE D'ARCHITECTURE RENAULT à verser au SIVU « Rester au pays » la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE JEAN-PIERRE RENAULT est condamnée à verser au SIVU « Rester au pays » la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 04BX01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01252
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01252 ?
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