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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01257


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2004, présentée par le PREFET DE LA CORREZE ;

Le PREFET DE LA CORREZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301181 du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 21 mai 2003 refusant à M. Rachid X un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présenté par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2004, présentée par le PREFET DE LA CORREZE ;

Le PREFET DE LA CORREZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301181 du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 21 mai 2003 refusant à M. Rachid X un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présenté par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,

- les observations de Me Kaci (substituant Me Malabre), pour M. Rachid X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 29 juillet 2004, qui ne s'est prononcé que sur l'exécution du jugement du 17 juin 2004, ne saurait pas faire obstacle à la recevabilité de la requête du PREFET DE LA CORREZE contre ce dernier jugement relatif au fond de la demande d'annulation de la décision du 21 mai 2003 refusant à M. X un titre de séjour ; que la requête est suffisamment motivée ;

Considérant que, par sa décision du 21 mai 2003, le PREFET DE LA CORREZE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ressortissant marocain ; que si M. X, qui réside en Italie, fait valoir qu'il a épousé, en 1996, Mme Y qui vit en France et avec laquelle il a eu deux enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision de refus de titre de séjour du 21 mai 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre la vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CORREZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de refus de titre de séjour du 21 mai 2003, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant que, par un arrêté du 19 février 2003, régulièrement publié le 2 avril 2003 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le PREFET DE LA CORREZE a donné à M. Alain Bucquet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Bucquet n'aurait pas été compétent pour signer la décision de refus de séjour du 21 mai 2003 prise à l'encontre de M. X n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que M. X n'entrait dans aucune des catégories définies par les articles 12 bis et 15 ; qu'ainsi le PREFET DE LA CORREZE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 21 mai 2003 par laquelle sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée serait entachée d'un vice de procédure ;

Considérant que, pour le motif indiqué ci-dessus, la décision du préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le même motif, la décision contestée n'est pas contraire à l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que les stipulations des articles 7, 8 et 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision attaquée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2003 du PREFET DE LA CORREZE lui refusant un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01257
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01257 ?
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