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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01510


Vu la requête enregistrée le 30 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., et M. et Mme Marc X, demeurant ..., par la SCP Desert-Manelfe ;

M. et Mme Guy X et M. et Mme Marc X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune d'Aussonne a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir un terrain comportant quatre lots au lieudit Trousolié, et ten

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Vu la requête enregistrée le 30 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., et M. et Mme Marc X, demeurant ..., par la SCP Desert-Manelfe ;

M. et Mme Guy X et M. et Mme Marc X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune d'Aussonne a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir un terrain comportant quatre lots au lieudit Trousolié, et tendant à la condamnation de la commune d'Aussonne à leur verser la somme de 205 806,17 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la vente de leur terrain, et la somme de 6 000 € en réparation du préjudice financier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juillet 2002 du maire de la commune d'Aussonne ;

3°) de condamner la commune d'Aussonne à leur verser la somme de 205 806,17 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la vente de leur terrain, et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice financier subi ;

4°) de condamner la commune d'Aussonne à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Descoins, avocat de la commune d'Aussonne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les CONSORTS X demandent l'annulation du jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002 par laquelle le maire de la commune d'Aussonne a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir en quatre lots un terrain sis lieudit Trousolié et à la condamnation de la commune d'Aussonne à leur verser les sommes de 205 806,17 € et 6 000 € en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :1° les constructions à usage d'habitation sont interdites dans les zones à l'exception : … -en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances… » ; qu'aux termes de l'article UD1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aussonne : « … 2. Sont notamment autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes… : 2.2 Les lotissements et ensembles groupés de constructions à usage d'habitation, excepté sous la courbe de bruit indice C du plan d'exposition au bruit… 3. Sont autorisées sous conditions : 3.1. Les constructions individuelles non groupées à usage d'habitation, sous la courbe de bruit C du plan d'exposition au bruit, sous réserve qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de population… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir présentée par les CONSORTS X sont situés dans une zone UD du plan d'occupation des sols approuvé le 30 janvier 2001 très faiblement urbanisée, et dans la zone C du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, délimitée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2002 ; que le projet des CONSORTS X consiste à implanter une maison individuelle sur chacune de leurs quatre parcelles et va conduire à un doublement du nombre d'habitations dans cette partie de la commune ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme n'entraînant qu'un « faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances » ; que, dès lors, le maire de la commune d'Aussonne était tenu de rejeter, par la décision litigieuse du 11 juillet 2002, la demande d'autorisation de lotir dont il avait été saisi, alors même que les terrains concernés avaient été vendus les 28 septembre et 9 octobre 2001, et que des autorisations de construire auraient été accordées pour d'autres parcelles sises en zone C du plan d'exposition au bruit ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision litigieuse de refus d'autorisation de lotir, les conclusions indemnitaires des CONSORTS X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002 de refus d'autorisation de lotir, et à l'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi en conséquence de ladite décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aussonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les CONSORTS X à verser à la commune d'Aussonne la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Guy X et de M. et Mme Marc X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Guy X et M. et Mme Marc X sont condamnés à verser à la commune d'Aussonne la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01510


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01510
Numéro NOR : CETATEXT000017994104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01510 ?
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