La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01614


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2004, présentée pour M. Anselme X, demeurant ..., par Me Sers, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, majorée des intérêts de retard à compter du 1er mars 2000 ;

2°) d'annuler la décision du secrétaire d'Etat à l'outre-mer du 18 avril 2002 lui refusant

le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ladite...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2004, présentée pour M. Anselme X, demeurant ..., par Me Sers, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, majorée des intérêts de retard à compter du 1er mars 2000 ;

2°) d'annuler la décision du secrétaire d'Etat à l'outre-mer du 18 avril 2002 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité d'éloignement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, majorée des intérêts de retard à compter du 1er mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, en vigueur à la date de la demande de M. X : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer… » ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant que M. X est né à la Réunion, où il a passé les vingt-trois premières années de sa vie ; qu'il s'est marié en 1972 à la Réunion avec une personne originaire de ce département d'outre-mer ; qu'après s'être engagé dans l'armée, il est devenu adjoint administratif ; qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Réunion pour obtenir le bénéfice de congés bonifiés en 1995 ; qu'il a, de plus, été muté sur sa demande à la Réunion en 1998 ; que, par suite, alors même qu'un de ses enfants habiterait en métropole, M. X doit être regardé comme ayant conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux au jour de sa mutation dans ce département d'outre-mer ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de versement de l'indemnité d'éloignement méconnaîtrait le principe d'égalité entre les fonctionnaires n'est pas fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 04BX01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01614
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award