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20/02/2007 | FRANCE | N°04BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX01957


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 par lequel le ministre de la défense l'a révoquée de ses fonctions à compter du 15 juillet 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement qui lui sont dus à compter de cette date ainsi qu'un

e indemnité d'un million d'euros avec intérêts au taux légal et capitalisati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Breillat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 par lequel le ministre de la défense l'a révoquée de ses fonctions à compter du 15 juillet 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement qui lui sont dus à compter de cette date ainsi qu'une indemnité d'un million d'euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels de traitement et l'indemnité ainsi calculés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la mention sur un jugement de sa lecture publique a pour objet d'indiquer que la décision a été rendue publique lors de la séance dont elle porte la date ; que la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2004 aurait été signé et notifié à la requérante le jour de sa lecture n'est pas constitutive d'une irrégularité ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés, la seule circonstance que le magistrat qui a statué sur la demande de Mme X tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2003 par lequel le ministre de la défense a décidé de la révoquer n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que ce magistrat se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ;

Considérant que si le jugement attaqué mentionne de manière erronée que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme X l'a été, le 10 décembre 2002, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle l'a été, le 26 septembre 2002, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient sans être contredite qu'elle a reçu les deux mises en demeure datées du 4 et du 25 juillet 2002, les 26 juillet et 12 août 2002, soit postérieurement aux dates auxquelles il lui a été enjoint de rejoindre le lieu de sa nouvelle affectation, respectivement fixées au 22 juillet 2002 et au 5 août 2002, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre que le 26 septembre 2002, plus d'un mois après l'envoi par la requérante d'un deuxième courrier, daté du 12 août 2002, dans lequel elle a réitéré les raisons pour lesquelles elle a persisté à se présenter, après réception de la seconde mise en demeure, au lieu de son ancienne affectation ; que, dans ces conditions, la circonstance que les délais qui lui ont été successivement impartis pour rejoindre son poste étaient venus à expiration, lorsqu'elle a reçu notification des deux mises en demeure de l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 26 septembre 2002 par laquelle le commandant de la région terre Nord-Ouest a engagé la procédure disciplinaire mentionne comme motif de la sanction du quatrième groupe envisagée un refus d'obéissance réitéré ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce motif a été substitué, au cours de la procédure, au motif tiré de l'abandon de poste qui n'est mentionné que dans les mises en demeure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « … L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies » ; que cette obligation, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision sanctionnant le fonctionnaire est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette obligation pour obtenir l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, que le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ne mentionne pas le délai dans lequel la sanction doit être prononcée ; qu'il suit de là que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa révocation a été prononcée plus d'un mois après son audition par le conseil de discipline ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés du non respect des règles de communication du dossier administratif de la requérante, du défaut de communication de l'intégralité de ce dossier et du non-respect de l'avis émis par le conseil de discipline ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'elle pouvait légitimement se présenter au lieu de son ancienne affectation, Mme X fait valoir que l'administration n'a pu légalement tenir compte de la décision de déplacement d'office prise à son encontre le 15 novembre 1999, cette décision ayant été amnistiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de déplacement d'office avait reçu un commencement d'exécution à la date à laquelle la loi du 6 août 2002 portant amnistie est entrée en vigueur ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été amnistiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'illégalité au motif que l'administration ne pouvait pas lui demander de participer à une journée d'appel de préparation à la défense dès lors que les sujétions imposées aux personnels civils dans le cadre de ces journées d'appel ne sont pas conformes aux textes régissant ces personnels, l'ordre qui lui a ainsi été donné n'était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi, elle était tenue de s'y conformer ; que le ministre de la défense a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer le déplacement d'office de Mme X dans un établissement situé à 160 kilomètres environ de son précédent poste de travail à raison de ce second refus de se conformer à un tel ordre ; que le blâme qui lui a été infligé le 8 décembre 1998 ayant eu pour objet de sanctionner un premier refus d'obtempérer, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ; que la double circonstance que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique n'a pas émis d'avis dans le délai qui lui était imparti et que la décision du 15 novembre 1999 aurait été notifiée huit jours seulement avant sa date d'effet est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que le message du ministre de la défense du 28 décembre 1999 précise que le Président de la République a décidé la levée des punitions disciplinaires à l'occasion du passage à l'an 2000 ; que cette levée de punitions ne pouvait porter que sur des punitions disciplinaires, notamment celles, visées au 1° de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur, portant statut général des militaires et fixées par le règlement de discipline générale dans les armées, auxquelles sont soumis les seuls militaires ; que Mme X, qui n'avait pas fait l'objet d'une telle punition mais d'une sanction prévue par les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat, n'est donc pas fondée à soutenir que la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée aurait dû être retirée en application de cette mesure présidentielle ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X soutient que le fait, pour un agent, de répondre aux mises en demeure de rejoindre son poste en se présentant au lieu de son ancienne affectation n'est pas constitutif d'un abandon de poste, il est constant que la décision de révocation n'est pas fondée sur ce motif mais sur un refus réitéré d'obéissance ; qu'en effet, la requérante n'a pas obtempéré à l'ordre de rejoindre sa nouvelle affectation, qui n'était pas manifestement illégal ni de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public ; que, dès lors, le ministre de la défense a pu légalement décider de la révoquer, alors même qu'elle a répondu aux deux mises en demeure qui lui ont été successivement adressées ; que, compte-tenu des refus antérieurs de Mme X d'exécuter des ordres qui lui ont été donnés, cette sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'administration n'était pas tenue de réintégrer la requérante au lieu de son ancienne affectation, après l'annulation de la décision de révocation pour abandon de poste du 28 février 2000, l'annulation de cette décision n'ayant pas eu pour conséquence de priver d'effet la décision de déplacement d'office du 15 novembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 04BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01957
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04bx01957 ?
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