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20/02/2007 | FRANCE | N°05BX00892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 05BX00892


Vu, sous le n° 05BX00892, l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le président de la cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée le 3 novembre 2004 par Mme Mireille X, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0201381 rendu le 13 juillet 2004 par le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir ...

Vu, sous le n° 05BX00892, l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le président de la cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée le 3 novembre 2004 par Mme Mireille X, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0201381 rendu le 13 juillet 2004 par le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 juillet 2004, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à indemniser Mme X du préjudice financier ayant résulté pour elle de l'illégalité de la décision de radiation des cadres prise à son encontre le 28 février 2000 par le ministre de la défense ; que cette indemnité correspond au montant de la rémunération nette mensuelle dont l'intéressée a été privée du 28 février 2000 au 1er avril 2002, diminuée, le cas échéant, des revenus de remplacement perçus au cours de cette période, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;

Considérant, en premier lieu, que par le jugement du 13 juillet 2004 dont l'exécution est contestée, le tribunal administratif de Poitiers, qui n'était saisi que de conclusions en indemnisation, ne s'est pas prononcé sur la légalité d'autres décisions que celle du 28 février 2000 par laquelle Mme X a été radiée des cadres et n'a pas enjoint à l'administration de reconstituer la carrière de l'intéressée ; que, dans ces conditions, les manquements que Mme X est recevable à reprocher au ministre de la défense, dans le cadre du présent litige, ne peuvent se rapporter qu'au paiement de l'indemnité selon les modalités prévues par le jugement ; qu'il suit de là qu'elle ne peut utilement faire valoir, pour soutenir que le jugement n'a pas été entièrement exécuté, du fait que son état de service n'a pas été correctement rectifié, qu'elle n'a pas bénéficié d'un avancement de grade dans le cadre de la reconstitution de sa carrière, que la décision de déplacement d'office prise à son encontre le 15 novembre 1999 a été amnistiée et que l'administration n'était pas en droit de lui demander de reverser le traitement qu'elle a perçu au titre du mois de décembre 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la période au titre de laquelle l'Etat a été condamné à réparer le préjudice financier ayant été fixée, sans erreur matérielle, du 28 février 2000 au 1er avril 2002, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la défense n'a que partiellement exécuté le jugement en ne prenant pas en considération la période du 1er décembre 1999 au 27 février 2000 pour la détermination des droits à pension de la requérante et en ne tenant pas compte, dans le calcul de l'indemnité, du rappel de traitement au titre des mois de décembre 1999 et de janvier et février 2000 en raison de l'augmentation de l'indice de son traitement le 1er décembre 1999 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des feuilles de paye produites par la requérante que l'indemnité horaire exceptionnelle et les heures supplémentaires forfaitaires annuelles qui lui étaient versées, avant son éviction du service, ne sont pas soumises à retenues pour pension ; qu'elles présentent ainsi le caractère d'indemnités liées à l'exercice des fonctions et non celui d'un supplément de traitement ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'avait pas à tenir compte de la perte de ces éléments de rémunération dans l'évaluation du préjudice financier subi par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2004 formulée par Mme X le 3 novembre 2004 doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 05BX00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00892
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;05bx00892 ?
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