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22/02/2007 | FRANCE | N°02BX00376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2007, 02BX00376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2002 sous le n° 02BX00376 présentée pour la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » dont le siège est Mondalazac à Salles la Source ; la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC », représentée par Maître Stéphane Montazeau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 juin 1999 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a autorisée à exploiter et ouvrir au public un parc animalier sur le territoire de la commune de S

alles-la-Source;

2°) de condamner chacun des demandeurs de première instance ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2002 sous le n° 02BX00376 présentée pour la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » dont le siège est Mondalazac à Salles la Source ; la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC », représentée par Maître Stéphane Montazeau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 juin 1999 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a autorisée à exploiter et ouvrir au public un parc animalier sur le territoire de la commune de Salles-la-Source;

2°) de condamner chacun des demandeurs de première instance à lui payer une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007:

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me Wormstall pour la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC »

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 juin 1999 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » à exploiter et ouvrir au public un parc animalier sur le territoire de la commune de Salles-la-Source au motif que ce projet était interdit en vertu des articles ND1 et ND2 du plan d'occupation des sols révisé le 26 janvier 2000 de la commune de Salles-la-Source ; que la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » soutient ne pas avoir reçu communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience au terme de laquelle a été rendu le jugement contesté du tribunal administratif de Toulouse, alors qu'elle avait formulé une demande en ce sens, elle n'établit pas avoir présenté une telle demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de cette irrégularité de procédure doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le jugement attaqué contient notamment le visa du code de l'urbanisme, lequel comprend l'ensemble de la réglementation relative aux plans d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols d'une commune n'est pas au nombre des dispositions réglementaires que doivent contenir, en vertu de l'article R.741-2 du code de justice administrative, les visas d'une décision juridictionnelle ; qu'enfin, le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » a été autorisée à ouvrir au public et à exploiter un parc animalier par la décision du 10 juin 1999 sur des parcelles qui se trouvent en zone ND et particulièrement, pour les trois quarts desdites parcelles, dans le secteur NDa ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme , le règlement et les documents graphiques d'un plan local d'urbanisme sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ; qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols révisé le 26 janvier 2000 de la commune de Salles-la-Source : « Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) - Dans le secteur Nda, le changement de destination des bâtiments existants, la réhabilitation et la construction neuve à des fins d'équipement touristique ou de loisir » ; qu'aux termes de l'article ND2 « Conditions et utilisations du sol interdites » : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l'article ND1 » ;

Considérant que le parc animalier autorisé par l'arrêté préfectoral du 10 juin 1999 constitue un équipement touristique et de loisir ; qu'ainsi, et alors même qu'il relève de la législation sur les installations classées, il est au nombre des occupations du sol autorisées dans la zone ND et, en particulier, dans le secteur NDa ; que, par suite, la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 10 juin 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (…) Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients … » ; que les demandeurs de première instance soutiennent que ces dispositions ont été méconnues en raison de nombreuses insuffisances de l'étude d'impact ;

Considérant que l'étude d'impact comporte, aux pages 56 et 57, un paragraphe 5-4, intitulé « accès-voirie» dans lequel figure une carte permettant de situer les itinéraires d'accès au site et indiquant les valeurs de trafic quotidien connues ; qu'elle analyse les incidences de l'augmentation du trafic automobile sur la qualité de vie des habitants et des usagers des voies routières, notamment sur leur santé, et fait état des nuisances liées aux poussières ; qu'elle précise le lieu d'implantation du projet à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique en mentionnant le peu d'effet du parc animalier sur les équilibres naturels du secteur, compte-tenu de la faible superficie concernée, 6,5 hectares au regard des 21 000 hectares de la zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique, et de la conservation de l'essentiel de la végétation ; elle prend en considération l'absence de perturbation des déplacements des animaux en raison de la vitesse réduite de circulation des véhicules et la possibilité pour la faune de fuir le site les jours de grande affluence ; que l'insuffisance du recensement de la flore et de la faune existantes ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'étude d'impact évoque les nuisances olfactives liées aux animaux et aux véhicules, décrit le traitement prévu pour les déchets de toutes sortes, ménagers, animaliers, vétérinaires, et indique les mesures envisagées de prévention des risques de pollution par les déchets organiques ; qu'elle mentionne les effets de l'installation projetée sur les eaux superficielles et souterraines en précisant le traitement dont sont l'objet les eaux usées et potentiellement polluées ; que l'existence du dolmen de Saint-Antonin, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, est mentionnée et sa localisation est indiquée sur une carte ; qu'enfin l'étude d'impact n'avait pas à intégrer l'analyse du château de Colombier et de son parc, qui ne relèvent pas de la législation sur les installations classées, ni à faire état d'éventuelles animations sonores ou de futurs aménagements routiers; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les dangers et inconvénients du projet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (…) » ;

Considérant que, si les demandeurs reprochent au préfet d'avoir autorisé, par l'arrêté attaqué, l'exploitation du parc animalier litigieux alors que celui-ci portera atteinte à l'environnement, il ne résulte cependant pas de l'examen des pièces du dossier et, en particulier, des clichés photographiques produits, que le préfet ait commis une erreur dans l'appréciation qu'il a portée sur les effets que le parc pourrait engendrer pour la commodité du voisinage, notamment des habitants de la commune de Mondalazac, et la conservation des monuments et sites avoisinants compte tenu des aménagements paysagers prévus, de la superficie de 6 hectares occupée par les installations, des matériaux utilisés pour celles-ci et de l'absence, à proximité, du projet de maisons d'habitations ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dangers et inconvénients que le projet peut représenter pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait commis une erreur dans l'appréciation des risques que la présence d'animaux sauvages peut créer compte tenu des mesures de sécurité prévues et de l'obligation pesant sur l'exploitant de veiller au correct entretien des installations ; que, si les demandeurs soutiennent que les conditions dans lesquelles les déchets carnés et les ordures ménagères seront traités et éliminés représenteront un danger pour la santé publique, ils ne justifient pas de la réalité du risque allégué ;

Considérant que, si les demandeurs soutiennent que le projet sera source d'insécurité routière dès lors que les voies d'accès seront d'un gabarit insuffisant pour faire face à l'accroissement du trafic généré par la venue des visiteurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'au regard du nombre de visiteurs attendus, et alors que le service départemental de lutte contre l'incendie et de secours a émis le 9 mars 1999 un avis favorable, les voies en cause seraient sous-dimensionnées ; que les demandeurs ne peuvent utilement, en vertu de l'indépendance des législations de l'urbanisme et des installations classées, se prévaloir de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il n'est pas établi que les travaux préconisés pour faire face au risque d'instabilité du terrain d'assiette n'ont pas été réalisés par l'exploitant ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait commis une erreur dans l'appréciation des inconvénients et dangers que le projet, compte tenu en particulier de sa superficie, pourrait comporter pour la faune et la flore présentes sur le site dont il n'est pas démontré qu'il revêtirait un intérêt particulier ;

Considérant que les demandeurs n'établissent pas, en ce qui concerne les risques de pollution des eaux, que les installations prévues pour l'assainissement des eaux usées seront d'une capacité insuffisante ni que les fossés herbeux prévus le long des parc de stationnement et des voies d'accès imperméabilisées ne suffiront pas pour épurer les polluants dont les eaux pluviales seront chargées après ruissellement ; qu'ils ne démontrent pas davantage en quoi le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des risques de pollution que l'épandage du fumier provenant des déjections animales peut représenter, ni que la décision attaquée porterait atteinte aux intérêts protégés par les règles de fond issues de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui n'avait pas à apprécier les dangers et inconvénients du projet au regard des éventuels développements que celui-ci pourrait ultérieurement connaître, aurait imposé à l'exploitant des prescriptions insuffisantes ni que le principe de prévention et le principe de précaution devaient le conduire à refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de prescrire au propriétaire du terrain sur lequel l'installation sera exploitée de réaliser sur sa propriété un nouvel itinéraire de randonnée pédestre ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés :

Considérant que les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation litigieuse alors qu'il n'est pas justifié que le gérant de la société exploitante pourrait être régulièrement présent sur le site ; que le moyen tiré de la violation des objectifs de la directive n° 1999/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande dirigée contre un acte qui n'a pas de caractère réglementaire ; que la circonstance que l'installation litigieuse serait économiquement dénuée d'intérêt pour la collectivité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas pour objet de déclarer l'installation d'utilité publique ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la société exploitante aurait commis des infractions à la législation sur l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la circonstance que le sursis à exécution ordonné par le Tribunal administratif de Toulouse le 23 avril 1998 d'un précédent arrêté d'autorisation accordé le 21 novembre 1997 n'aurait pas été respecté par la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » est sans influence sur la légalité de la nouvelle autorisation en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 juin 1999;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des demandeurs de première instance le paiement de la somme que la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association « Causse en liberté », l'association de sauvegarde et de protection des animaux sauvages, Monsieur X Joseph, Monsieur Jean-Louis BY, Madame Colette A, Monsieur Pierre Z, la fédération « Pour la vie et la sauvegarde du pays des grands Causses », l'association « Nature Aveyron », la fédération « Union Midi-Pyrénées nature et environnement », Madame Dani C et Madame Denise BY devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE « LE COLOMBIER THOIRY PARC» tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

No 02BX00376


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00376
Numéro NOR : CETATEXT000017993930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;02bx00376 ?
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