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22/02/2007 | FRANCE | N°03BX02280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2007, 03BX02280


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, présentée pour la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (R.T.E.), dont le siège est 19 allée James Watt Mérignac (33708), par Me Decker ;

R.T.E. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103047/013060 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 8 juin 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine entre le poste de Gupie et les postes de Patras et la Sauve

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2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean Max Y et l'association « ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, présentée pour la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (R.T.E.), dont le siège est 19 allée James Watt Mérignac (33708), par Me Decker ;

R.T.E. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103047/013060 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 8 juin 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine entre le poste de Gupie et les postes de Patras et la Sauvetat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean Max Y et l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 8 juin 2001 à titre principal comme irrecevable à titre subsidiaire comme infondée ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean Max Y et l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n°70-492 du 11 juin 1970 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- les observations de Me Strusi du cabinet Decker pour R.T.E., de Me Ferrer pour M. et Mme Z, de Me Delvove avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation pour M.Jean-Max Y, l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupies » et la commune de Mauvezin-sur-Gupie ,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si la société R.T.E. soutient que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. Y et de l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie », il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, en considérant que « R.T.E.-E.D.F. soutient que les recours déposés le 21 novembre de la même année, sont, en application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative précité, irrecevables comme tardifs », a statué sur cette fin de non-recevoir concernant l'ensemble des demandes qui lui ont été soumises ; que ce premier moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, si le tribunal est tenu de statuer sur l'ensemble des moyens qui lui sont soumis, il n'est pas tenu de répondre à l'intégralité des arguments qui sont avancés à l'appui desdits moyens ; que, par suite, le tribunal a pu statuer sur le moyen tiré d'un défaut d'intérêt à agir de l'association sans répondre à l'argument selon lequel ladite association ne serait pas représentative, certains de ses adhérents ayant signé des conventions amiables de passage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que R.T.E. n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal est entaché d'une irrégularité ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association ;

Considérant tout d'abord que l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » tire de ses statuts qui lui donnent pour but d'obtenir l'enfouissement sur la totalité de son parcours de la ligne électrique intérêt à agir contre l'arrêté attaqué sans que puisse lui être opposée une condition relative à sa représentativité ; que, par suite, R.T.E. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association ;

Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » : « le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile » ; qu'aucune stipulation des statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, la présidente de l'association avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors R.T.E. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de la présidente de l'association pour agir en justice ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme » ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas des décisions d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine entre le poste de Gupie et les postes de Patras et la Sauvetat, emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Marmande, R.T.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative qu'elle a opposée aux demandes de M. et Mme Z et de M.Y et l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : « Le présent arrêté sera affiché dans les mairies de Marmande, Castelnau sur Gupie, Beaupuy, Virazeil, Mauvezin-sur- Gupie par les soins des maires des communes concernées » ; qu'il est constant que cet arrêté n'a été affiché à la mairie de Marmande qu'à compter du 12 décembre 2001 ; que par suite à la date d'enregistrement des demandes, le délai de recours contentieux, qui ne commençait à courir qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité dans l'ensemble des communes concernées par l'arrêté, n'était pas expiré ; que s'agissant d'une déclaration d'utilité publique, soumise à une obligation de publication, la connaissance acquise ne peut en tout état de cause constituer le point de départ du délai de recours ; que par suite, R.T.E. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté sa fin de non-recevoir tirée d'une tardiveté des demandes enregistrées le 21 novembre 2003 ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions du décret 70-492 du 11 juin 1970 modifié, la déclaration d'utilité publique des ouvrages de transports et de distribution d'électricité d'une tension supérieure ou égale à 63kV en vue de l'exercice de servitudes est soumise à une enquête publique organisée, à l'époque des faits de l'espèce, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 alinéa 6 de la loi du 12 juillet 1983 : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions ne comportent aucune motivation ni avis personnel ; qu'elles ne répondent par conséquent pas aux exigences des textes précités ; que, dès lors, si le tribunal a par erreur fondé son jugement sur des dispositions du code de l'expropriation, cette erreur est restée sans effet sur le bien-fondé du motif retenu pour annuler l'arrêté attaqué ; que, par suite, R.T.E. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 8 juin 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique aéro-souterraine entre le poste de Gupie et les postes de Patras et la Sauvetat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par R.T.E. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner R.T.E. à payer d'une part à M. et Mme Z, d'autre part à M. Y, l'association « Sauvegardons la Vallée des deux Gupie » et la commune de Mauvezin-sur-Gupie pris ensemble la somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de R.T.E. est rejetée.

Article 2 : R.T.E. versera d'une part à M. et Mme Z et d'autre part à M. Y, l'association Sauvegardons la Vallée des deux Gupie et la commune de Mauvezin-sur-Gupie pris ensembles une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

No 03BX02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02280
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;03bx02280 ?
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