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22/02/2007 | FRANCE | N°03BX02368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2007, 03BX02368


Vu I), enregistrée sous le n° 03BX02368 au greffe de la cour le 9 décembre 2003 la requête présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CAPEYRON, dont le siège est 6 allée Turenne à Arcachon (33120) et M. Alain Y demeurant ... par Maître Philippe Thévenin, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 1998 du préfet de la Gironde autorisant le Port Autonome de Bordeaux à réaliser, dan

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Vu I), enregistrée sous le n° 03BX02368 au greffe de la cour le 9 décembre 2003 la requête présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CAPEYRON, dont le siège est 6 allée Turenne à Arcachon (33120) et M. Alain Y demeurant ... par Maître Philippe Thévenin, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 1998 du préfet de la Gironde autorisant le Port Autonome de Bordeaux à réaliser, dans la passe de Cussac, une opération de dragage d'entretien du chenal de navigation de l'estuaire de la Gironde ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu II), enregistrée sous le n° 04BX00400 au greffe de la cour le 5 mars 2004 la requête présentée pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC par Maître Jacques Borderie, avocat ; la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 1998 du préfet de la Gironde autorisant le Port Autonome de Bordeaux à réaliser dans la passe de Cussac une opération de dragage d'entretien du chenal de navigation de l'estuaire de la Gironde et de la déclaration de début d'exploitation en date du 10 novembre 2000 ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette déclaration ;

3°) de condamner l'Etat et le Port Autonome de Bordeaux à lui payer chacun une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953, relatif à la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre1977 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. et Mme Pierre X, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CAPEYRON et M.Alain Y et celle de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la déclaration de début d'exploitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective de la carrière, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation. Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de la carrière. Le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début de l'exploitation » ;

Considérant que la déclaration de début d'exploitation prévue par les dispositions précitées ne revêt pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la déclaration de début d'exploitation en date du 10 novembre 2000 comme irrecevable ;

Sur l'arrêté d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 130 du code minier, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières. Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits … » ; qu'en vertu de la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret n° 53-578 du 20 mai 1953, les opérations de dragage portant sur une quantité de matériaux supérieure à 2000 tonnes sont soumises à autorisation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'opération prévue par le Port Autonome de Bordeaux consistant en l'extraction, sur cinq ans, d'un 1,5 million de mètres cubes de sable et la valorisation des matériaux extraits était soumise à la procédure prévue pour les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, alors applicable : « Il est créé, dans chaque département, une commission départementale des carrières (…) La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles 3 et 5 et émet un avis motivé sur celles-ci » ;

Considérant que si la commission départementale des carrières de la Gironde, qui s'est réunie le 4 décembre 1997 pour examiner la demande déposée par le Port Autonome de Bordeaux, a émis un avis, elle n'a assorti celui-ci d'aucune considération relative notamment à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et n'a donc pas satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article 16-2 de la même loi ; que les différentes observations présentées par les membres de cette commission ne sauraient être, en tout état de cause, regardées comme constituant la motivation de cet avis ; que ce moyen, nouveau en appel mais qui se rattache à l'une des causes juridiques invoquées en première instance, est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, M. et Mme Pierre X, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CAPEYRON et M.Alain Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, de M. et Mme Pierre X, du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CAPEYRON et de M. Alain Y qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par le Port Autonome de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, seulement, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et non compris dans les dépens et une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Pierre X, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CAPEYRON et M.Alain Y ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 3 juin 2003, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 1998 du préfet de la Gironde autorisant le Port Autonome de Bordeaux à réaliser dans la passe de Cussac une opération de dragage d'entretien du chenal de navigation de l'estuaire de la Gironde et ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et une somme globale de 1 300 euros à M. et Mme Pierre X, AU GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CAPEYRON et à M.Alain Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Port Autonome de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 03BX02368, 04BX00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02368
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;03bx02368 ?
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