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22/02/2007 | FRANCE | N°03BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2007, 03BX02492


Vu I°) la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 sous le numéro 03BX02492, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Ferrer ;

M. et Mme Jean-Marie X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300266/0300693 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 décembre 2002 portant établissement de servitudes pour la ligne électrique aéro-souterraine Gupie-Patras ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr



3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de Réseau de Transport d'Electrici...

Vu I°) la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 sous le numéro 03BX02492, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Ferrer ;

M. et Mme Jean-Marie X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300266/0300693 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 décembre 2002 portant établissement de servitudes pour la ligne électrique aéro-souterraine Gupie-Patras ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de Réseau de Transport d'Electricité (R.T.E.) une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II°) la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 04BX0073, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE, dont le siège est à la mairie de Beaupuy (47200), et M. Jean-Max Y, élisant domicile ..., par Me Delvolve ;

L'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE et M. Jean-Max Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300266/0300693 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 décembre 2002 portant établissement de servitudes pour la ligne électrique aéro-souterraine Gupie-Patras ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et R.T.E. une somme de 3 050 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Ferrer pour M. et Mme Jean-Marie X, de Me Strusi du Cabinet Decker pour R.T.E., de Me Delvove avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour la commune de Mauvezin-sur-Gupie, l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE et M. Jean-Max Y,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Jean-Marie X et de l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE et M. Jean-Max Y sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la commune de Mauvezin-sur-Gupie dans l'affaire N°04BX0073 :

Considérant que l'intervention de la commune de Mauvezin-sur-Gupie est présentée à l'appui de la requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE et M. Jean-Max Y ; que la commune de Mauvezin-sur-Gupie a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R .600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »

Considérant qu'une décision instituant des servitudes en application des dispositions de l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie susvisée ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ni un document d'urbanisme alors même qu'elle doit être annexée au plan d'occupation des sols en application des dispositions des articles L.126-1 et R.126-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les demandes dirigées contre cette décision n'étaient pas soumises au respect de la notification prévue par l'article R. 411-7 du code de justice administrative précité ; que, dès lors, M. et Mme Jean-Marie X, l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE et M. Jean-Max Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes comme irrecevables en se fondant sur l'absence de la notification prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme Jean-Marie X et par l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE et M. Jean-Max Y tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 décembre 2002 portant établissement de servitudes pour la ligne électrique aéro-souterraine Gupie-Patras ;

Sur les fin de non recevoir opposées par RTE

Considérant que, contrairement à ce que soutient RTE, l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE et M. Jean-Max Y ont acquitté le droit de timbre, exigé à la date où ils ont introduit leur demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que selon ses statuts, l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE a pour but d'obtenir l'enfouissement sur la totalité de son parcours de la ligne électrique ; que ; par suite, elle a intérêt à agir contre la décision attaquée sans que cet intérêt puisse être subordonné à une condition de représentativité ; qu'en outre, aux termes de l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE : « le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile » ; qu'aucune stipulation des statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi la présidente de l'association avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir ; enfin, l'absence de qualité et d'intérêt à agir des adhérents de l'association est sans effet sur la recevabilité de la requête présentée par celle-ci ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des arrêtés portant établissement de servitudes en application de la loi du 15 juin 1906 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué : « Le présent arrêté sera affiché à la mairie des communes de Beaupuy et de Marmande » et qu'aux termes de l'article 4 : « Il sera notifié aux propriétaires intéressés et exploitants munis d'un titre régulier d'occupation par Réseau Transport d'Electricité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification exigée par les dispositions précitées n'a été faite auprès de M. Y que par lettre recommandée en date du 23 décembre 2002 ; que, par suite, RTE n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. Y enregistrée le 21 février 2003 est tardive ;

Considérant que, si RTE soutient que l'arrêté attaqué a été affiché en mairie de Beaupuy, commune où réside M. Y et où l'association requérante a son siège, le 18 juin 2001, elle ne produit à l'appui de cette allégation qu'un certificat d'affichage relatif à un autre arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été affiché dans les mairies des deux communes concernées ; que, par suite, RTE n'est pas fondé à soutenir que la demande de l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE est tardive ;

Sur le fond et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des demandes :

Considérant que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée et l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 prévoient que la possibilité d'établir des servitudes de passage, d'appui, d'ébranchage et d'abattage nécessite une déclaration d'utilité publique des travaux de distribution d'énergie ; que, par un arrêt en date de ce jour rendu dans l'instance n° 03BX2280, la cour a confirmé l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2001 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne aéro-souterraine en cause ; que, par voie de conséquence de cette annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 décembre 2002 portant établissement de servitudes pour la ligne électrique aéro-souterraine Gupie-Patras doit être annulé ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par R.T.E. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement R.T.E. et l'Etat à payer, d'une part, à M. et Mme Jean-Marie X, d'autre part, à M. Jean-Max Y et à l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE pris ensemble la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Mauvezin-sur-Gupie est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0300266/0300693 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 2003 et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 décembre 2002 portant établissement de servitudes pour la ligne électrique aéro-souterraine Gupie-Patras sont annulés.

Article 3 : R.T.E. et l'Etat verseront solidairement, d'une part, à M. et Mme Jean-Marie X, et, d'autre part, à M. Jean-Max Y et à l'ASSOCIATION SAUVEGARDONS LA VALLEE DES DEUX GUPIE pris ensemble, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de R .T.E. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

Nos 03BX02492, 04BX00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02492
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;03bx02492 ?
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