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22/02/2007 | FRANCE | N°04BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2007, 04BX01714


Vu, enregistrée sous le n° 04BX01714 au greffe de la Cour le 1er octobre 2004 la requête présentée pour M. Boudjema X demeurant ... par Maître Ségolène Chenebit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordo...

Vu, enregistrée sous le n° 04BX01714 au greffe de la Cour le 1er octobre 2004 la requête présentée pour M. Boudjema X demeurant ... par Maître Ségolène Chenebit ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives ;

2°) d'annuler cette décision ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de M.Etienvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : « Une allocation de reconnaissance indexée (…) non réversible, sous condition d'âge, est instituée à compter du 1er janvier 1999 en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 », à savoir « les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 (…) et qui ont fixé leur domicile en France » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 : « L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité française sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 » ;

Considérant que si M. X soutient, pour contester le bien fondé de la décision attaquée, qu'il a conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963, ni la carte nationale d'identité qui lui aurait été délivrée en 1961 ni la délivrance, en 1994, par les autorités françaises d'une carte d'ancien combattant ni les récompenses que l'Etat Français lui aurait attribuées pour faits de guerre ne sont de nature à établir qu'il a souscrit, dans le délai qui lui était imparti soit jusqu'au 21 mars 1967, la déclaration récognitive de nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu'ayant ainsi perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, M. X ne remplissait, dès lors, pas, à la date de la décision attaquée, l'une des conditions posée par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 pour prétendre à l'allocation qu'il a sollicitée ; que la circonstance que M. X aurait dû être réintégré dans la nationalité française dès 1995 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Boudjema X est rejetée.

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No 04BX01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01714
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHENEBIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;04bx01714 ?
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