La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2007 | FRANCE | N°03BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 03BX00493


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2001 et du 29 mai 2001 du maire de la commune de Brantôme relatifs aux travaux d'aménagement d'un local destiné à recevoir du matériel de contrôle des niveaux de la rivière « la Dronne » ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;
...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2001 et du 29 mai 2001 du maire de la commune de Brantôme relatifs aux travaux d'aménagement d'un local destiné à recevoir du matériel de contrôle des niveaux de la rivière « la Dronne » ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2006 ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2007, le mémoire présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Brantôme des 16 janvier et 29 mai 2001 autorisant les travaux ayant fait l'objet des déclarations de travaux déposées le 27 novembre 2000 et le 9 mai 2001 par ladite commune à fin d'aménagement d'un local destiné à recevoir du matériel de contrôle des niveaux de la rivière « la Dronne » ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'arrêté du 29 mai 2001 vise une nouvelle déclaration de travaux en date du 9 mai 2001 et indique qu'il « retire et remplace » le précédent arrêté du 16 janvier 2001, il ressort des pièces du dossier que ce nouvel arrêté n'a eu pour objet que de corriger l'erreur commise dans l'arrêté du 16 janvier 2001 sur le numéro de la parcelle et l'adresse du bâtiment communal qui devait faire l'objet des travaux ; qu'ainsi l'arrêté du 29 mai 2001, qui n'est pas un acte inexistant, ne constitue qu'une décision modificative de l'autorisation de travaux délivrée le 16 janvier 2001, qu'il n'a pas eu pour effet de retirer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 16 janvier et 29 mai 2001 du maire de la commune de Brantôme, s'ils comportent la qualité du signataire, n'indiquent ni son nom ni son prénom et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, ces arrêtés sont entachés d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées (…) ; que les plans et documents ainsi mentionnés doivent être suffisamment précis pour permettre à l'autorité administrative de s'assurer de la conformité des travaux déclarés aux règles d'urbanisme en vigueur ; qu'en l'espèce, le dossier joint aux déclarations de travaux des 27 novembre 2000 et 9 mai 2001 ne permet pas d'apprécier les changements apportés à l'aspect extérieur de la construction par les modifications projetées ; que cette insuffisance a empêché tant l'architecte des bâtiments de France qui, en application de l'article 71 de la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983, devait émettre un avis conforme sur le projet situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, que le maire de la commune de Brantôme, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; qu'elle entache par suite d'irrégularité les décisions d'autorisation en litige ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Brantôme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Brantôme à verser à M. X la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Brantôme en date des 16 janvier et 29 mai 2001 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00493
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TAILHADES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;03bx00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award