Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mai 2003 sous le n° 03BX00977, présentée pour M. et Mme Ahsène X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-Astier à leur verser la somme de 13 800 euros en réparation des préjudices subis à raison de renseignements d'urbanisme erronés figurant sur un certificat du 19 janvier 1996 ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Astier à leur verser la somme de 13 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce certificat ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu, II, la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 sous le n° 03BX02271, présentée pour M. et Mme Ahsène X, qui demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Astier et de la Société des autoroutes du Sud de la France à leur verser la somme de 13 800 euros en réparation des préjudices subis à raison de renseignements erronés figurant sur le certificat susvisé du 19 janvier 1996 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Astier, la Société des autoroutes du Sud de la France et l'Etat à leur verser la somme de 13 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce certificat ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X, dirigées contre les jugements du 27 février 2003 et 19 juin 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes indemnitaires, tendent à la réparation de préjudices qu'ils imputent à un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis le 23 janvier 1996 un immeuble d'habitation construit sur la parcelle cadastrée AM 434 située sur le territoire de la commune de Saint-Astier ; que cette acquisition a eu lieu après la délivrance le 19 janvier 1996 d'une note de « renseignements d'urbanisme » émanant des services de la direction départementale de l'équipement ; que sur cette note figurait la mention que le terrain ne se trouvait « pas dans la bande d'étude autoroutière de 300 mètres » ; que M. et Mme X demandent réparation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de cette mention dont ils font valoir qu'elle est erronée ;
Considérant qu'il est constant que l'autoroute visée par cette note de renseignements est la section de l'autoroute A 89 dont les travaux de construction ont été déclarés d'utilité publique par décret du 10 janvier 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée AM 434 acquise par les requérants n'est pas située dans l'emprise de cette section d'autoroute, telle qu'elle a été mise à l'étude et telle, d'ailleurs, qu'elle a été effectivement réalisée ; que, par suite, les indications de la note de renseignement relatives à la « bande d'étude autoroutière » ne peuvent être regardées comme inexactes ; qu'en admettant que M. et Mme X aient entendu se plaindre d'une absence d'information quant à la nouvelle assiette, qui jouxte leur terrain, de la route départementale 43 permettant l'accès à l'autoroute A 89, il n'est pas établi qu'une servitude affectant leur propre terrain en serait alors résultée ; qu'en outre, les requérants n'ont pas répliqué de manière précise aux indications de la Société des autoroutes du Sud de la France suivant lesquelles l'extrait de plan cadastral annexé à leur acte d'achat indiquait que les parcelles voisines de la leur étaient destinées au nouveau tracé de la route départementale ; que, dans ces conditions, les préjudices qu'ils invoquent ne peuvent être regardés comme trouvant leur origine dans des renseignements erronés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à leurs conclusions, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 à leur profit doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Astier et la Société des autoroutes du Sud de la France doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Astier et de la Société des autoroutes du Sud de la France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
Nos 03BX00977,03BX02271