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23/02/2007 | FRANCE | N°03BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 03BX01044


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003 sous le n° 03BX01044, présentée pour la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT dont le siège se trouve 225 route d'Itxassou à Espelette (64250) ;

La SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Espe

lette, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle ...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003 sous le n° 03BX01044, présentée pour la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT dont le siège se trouve 225 route d'Itxassou à Espelette (64250) ;

La SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Espelette, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans la même commune au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder, d'une part, la décharge totale des suppléments de taxe professionnelle établis au titre des années 1995 et 1996, d'autre part, la réduction de la taxe professionnelle établie au titre des années 2000 et 2001 correspondant à la réduction de ses bases d'imposition à hauteur respectivement des sommes de 572 460 F et 578 185 F ;

…………………………………………………………………………………………

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003 sous le n° 03BX01422, présentée pour la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT dont le siège se trouve 225 route d'Itxassou à Espelette (64250) ; la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la réclamation soumise d'office au Tribunal par le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, présentée pour la société et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Espelette ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

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Vu, III, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2005, sous le n° 05BX01631, présentée pour la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT dont le siège se trouve 225 route d'Itxassou à Espelette (64250) ; la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Espelette ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition en litige correspondant à la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de la somme de 376 000 F ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Bonnet, avocat de la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT a été assujettie dans les rôles de la commune d'Espelette au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période… » ; que le 1° de l'article 1469 du même code précise que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, qui sont définies aux articles 1494 à 1518 B ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat… » ; que selon l'article 1500 du même code : « Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 » ; que l'article 1498 du code dispose : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (…) » ;

Considérant que la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT exerce une activité industrielle de tannerie de peaux sur le territoire de la commune d'Espelette ; qu'elle a disposé pour les besoins de son exploitation, au cours des années en litige, d'immeubles qui lui sont donnés en location par l'indivision familiale X, sur lesquels elle a réalisé des constructions et des aménagements, et d'un immeuble lui appartenant en propre ; que les impositions en litige procèdent de ce que l'administration a intégré dans la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société la valeur locative de l'immeuble appartenant à cette dernière ainsi que celle des constructions et aménagements réalisés sur les immeubles pris en location, et a calculé cette valeur locative selon la méthode définie à l'article 1499 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les immeubles que la société prend en location auprès de l'indivision X ne sont pas inscrits à son bilan, ainsi que l'a relevé à tort le jugement attaqué, il n'en est pas de même de l'immeuble appartenant en propre à la société, ni des constructions et agencements qu'elle a réalisés sur les immeubles pris en location ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, ces biens passibles d'une taxe foncière devaient être évalués, ainsi que l'a estimé à juste titre l'administration, selon la méthode définie par ces dispositions ; que la double circonstance que ces biens font partie d'un même ensemble immobilier concourant à une même exploitation et qu'ils ne représentent qu'une partie réduite de cet ensemble ne fait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, par elle-même échec à l'application des dispositions précitées dudit article 1499 ; qu'enfin, si la société requérante soutient que l'évaluation selon ces dispositions des constructions et agencements réalisés par elle sur les immeubles donnés en location aboutirait à une double prise en compte de ces biens dans la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la double imposition ainsi alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 2000 et 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE TANNERIES REMY CARRIAT sont rejetées.

3

Nos 03BX01044,03BX01422,05BX01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01044
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;03bx01044 ?
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