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23/02/2007 | FRANCE | N°03BX02434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 03BX02434


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 sous le n° 03BX02434, présentée pour le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE dont le siège social est situé Agropole à Mignaloux Beauvoir (86550) ; le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, ainsi que les pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997

par un avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2001 ;

2°) de lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 sous le n° 03BX02434, présentée pour le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE dont le siège social est situé Agropole à Mignaloux Beauvoir (86550) ; le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, ainsi que les pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par un avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge de la taxe et des pénalités contestées ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256-A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la communauté économique européenne, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; qu'aux termes de l'article 256-B du même code : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence » ;

Considérant que le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE a conclu en 1995 une convention avec la Chambre d'agriculture de la Vienne qui stipule que ce syndicat assure « le contrôle des performances laitières » des différents animaux d'élevage de ses adhérents ; que l'article 3 de cette même convention prévoit que ledit syndicat « tient à jour », pour « le compte de l'établissement départemental de l'élevage » géré par cette chambre d'agriculture, « le fichier zootechnique » des animaux soumis au contrôle laitier « comportant tous les renseignements concernant l'ascendance et la descendance » de ces animaux ; que l'article 9 de ladite convention précise que « l'exécution des tâches » relatives au « livre zootechnique » est rémunérée par une somme dont le montant est déterminé « annuellement par un avenant financier » ; que le syndicat a soumis les sommes perçues de la chambre d'agriculture en contrepartie de son activité de contrôle laitier à la taxe sur la valeur ajoutée, mais n'a pas soumis à cette taxe les sommes qu'il a perçues, liées à la tenue du fichier zootechnique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des impôts a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ces dernières recettes, d'un montant de 22 867,35 euros au titre de l'année 1995 et d'un montant de 45 734,70 euros pour chacune des années 1996 et 1997 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, au titre de la période correspondant à ces trois années, procèdent de la taxation desdites recettes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité en litige exercée par le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE consiste à recenser les données demandées pour chaque animal soumis au contrôle laitier et à les transmettre à l'établissement départemental d'élevage pour la tenue du livre zootechnique, ce qui permet à cet établissement d'éditer et d'envoyer aux éleveurs les « passeports » identifiant chacun de ces animaux ; que cette collecte et cette transmission de renseignements individualisés sont assurées par le syndicat, avec son personnel et sous sa responsabilité, moyennant une rémunération versée par la chambre d'agriculture dont il est constant qu'elle est en lien direct avec le service ainsi rendu ; que, dans ces conditions, ces prestations de services effectuées à titre onéreux entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que la circonstance qu'elles s'insèrent, de même que les opérations de contrôle des performances laitières du cheptel, dans les modes d'organisation de l'élevage visés par la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 invoquée par le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE, ne suffit pas à faire regarder ces prestations, que ce syndicat réalise en sa qualité d'opérateur économique indépendant même s'il est contractant d'un établissement public, comme relevant de l'exonération prévue par l'article 256 B du code général des impôts ;

Considérant que la lettre du ministre du budget du 16 octobre 1979, dont les termes sont repris dans la documentation administrative 3 A-121 du 20 octobre 1999 et cités par le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE, ne vise que les établissements départementaux d'élevage ; que, par suite, le syndicat requérant, qui n'est pas au nombre de ces établissements, ne peut se prévaloir de cette doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à l'appui de sa demande d'exonération des prestations en litige, il ne peut pas davantage se prévaloir de la réponse faite par le ministre du budget à la question n° 25238 de M. Herment, publiée au Journal officiel, débats du Sénat, du 6 novembre 1979, dès lors qu'elle se borne à rappeler que les opérations de contrôle laitier sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et que l'ensemble des sommes perçues à ce titre doivent être soumises à l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE CONTROLE LAITIER DE LA VIENNE est rejetée.

3

No 03BX02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02434
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;03bx02434 ?
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