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23/02/2007 | FRANCE | N°03BX02487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 03BX02487


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 décembre 2003 sous le n° 03BX02487 et en original le 31 décembre 2003, présentée pour Mme Jeanine X, M. Angelo X et Mlle Patricia X demeurant ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Médard-de-Mussidan rejetant leur demande tendant à l'arrêt des opérations de stockage et de brûlage de déchets par la commune, d'autre part,

à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices subis du fait...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 décembre 2003 sous le n° 03BX02487 et en original le 31 décembre 2003, présentée pour Mme Jeanine X, M. Angelo X et Mlle Patricia X demeurant ... ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Médard-de-Mussidan rejetant leur demande tendant à l'arrêt des opérations de stockage et de brûlage de déchets par la commune, d'autre part, à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices subis du fait de ces opérations ;

2°) d'annuler le refus implicite contesté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Médard-de-Mussidan à leur verser, en raison des préjudices subis, la somme de 15 244,90 euros majorée des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2001 ainsi que la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Grand, avocat de la commune de Saint-Médard de Mussidan ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 août 1989, dont la méconnaissance est invoquée par les consorts X, interdit, par son article 3, « tout brûlage à l'air libre, de quelque nature que ce soit », il admet expressément par son article 4, « les brûlages de bois et végétaux non souillés » à « l'exception des sciures, copeaux et autres déchets et résidus en provenance de l'industrie du bois » et à la condition que « ces brûlages » ne soient « en aucun cas » une « source de gêne pour la circulation routière, par leur émission de fumée » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Médard-de-Mussidan ait procédé, sur la parcelle lui appartenant, située à environ 450 mètres de la maison où habitent les consorts X, au brûlage à l'air libre de déchets autres que des végétaux non souillés ; que ces « déchets verts », qui proviennent, selon le rapport d'un expert de compagnie d'assurances du 2 décembre 2000 invoqué par les requérants, de la taille d'arbres et de la tonte de gazons, ne sont pas des résidus de l'industrie du bois ; qu'il n'est pas allégué que leur brûlage soit une source de gêne pour la circulation routière ; qu'ainsi, le moyen tenant à la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 8 août 1989 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 21 mars 2000, dont les requérants soutiennent qu'elles ont été méconnues par la commune de Saint-Médard-de-Mussidan, ne concernent que l'incinération des déchets végétaux « dans les jardins situés à moins de 200 mètres des bois et forêts » ; qu'il n'est pas allégué que la parcelle communale sur laquelle ont été brûlés des déchets végétaux soit située à moins de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt ; que, par suite, le moyen tiré de ces dispositions doit être également écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas du rapport d'expertise précité que les conditions dans lesquelles ont été opérés par la commune le stockage et le brûlage des déchets aient été constitutives d'une pollution atmosphérique de nature à mettre en danger la santé humaine au sens de l'article L. 220-2 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen fondé sur ces dispositions ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite du maire de Saint-Médard-de-Mussidan d'arrêter le stockage et le brûlage des déchets sur la parcelle dont il s'agit, d'autre part, à la condamnation pour faute de cette commune ;

Sur les conclusions subsidiaires de la requête :

Considérant que les requérants demandent à titre subsidiaire que soit engagée la responsabilité sans faute de la commune, à raison de l'ouvrage public exploité par elle ; qu'ils n'établissent pas, cependant, que les salissures provenant du dépôt de matières polluantes sur leur maison soient liées aux fumées de combustion des déchets, ce qu'exclut au contraire le rapport d'expertise qui impute ces salissures au passage des véhicules devant cet immeuble ; qu'il n'est pas davantage établi que les maladies dont les requérants soutiennent souffrir trouvent directement leur origine dans le stockage et le brûlage des déchets en cause ; que, eu égard à la distance entre l'habitation des intéressés et la parcelle communale, ainsi qu'à la nature des déchets stockés et au rythme des brûlages opérés, le fonctionnement du dépôt communal ne peut être regardé comme la source d'une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, dès lors, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité sans faute de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Médard-de-Mussidan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser aux consorts X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la commune de Saint-Médard-de-Mussidan la somme qu'elle demande sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Angelo X et de Mlle Patricia X est rejetée.

3

No 03BX02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02487
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;03bx02487 ?
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