Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2004, la requête présentée pour la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA ;
La COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Renée X et de Mme Lucette Y, le permis de construire délivré le 25 mars 2002 à M. Régis Z pour la construction d'un garage sur une parcelle voisine de leur propriété ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mmes X et Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de les condamner à verser à la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA la somme de 1 530 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002, le maire de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA a accordé à M. Z un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de garage que le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme X et Mme Y, a annulé ; que la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA fait appel de ce jugement ; que pour prononcer l'annulation de ce permis de construire, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'autre de la violation de l'article NB2-6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols : « Sont interdits : … 6. les constructions et installations classées à usage agricole » ; que si le garage en litige n'est pas destiné, contrairement à ce que mentionne l'arrêté délivrant le permis de construire, à être l'annexe d'une habitation, il ne ressort ni de cet arrêté, ni du dossier de demande de permis de construire, que, comme le soutenaient Mme X et Mme Y devant le tribunal administratif, ce garage était destiné à entreposer du matériel agricole ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le permis de construire délivré le 25 mars 2002 par le maire de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA à M. Z méconnaissait les dispositions précitées du 6 de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2002, signé par délégation du maire de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA par un adjoint, accordant à M. Z un permis de construire, s'il comporte la qualité du signataire, n'indique ni son nom ni son prénom et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, cet arrêté est entaché d'une irrégularité substantielle ; que la circonstance que ce moyen était invoqué par un tiers et non par le pétitionnaire du permis de construire est à cet égard inopérante ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à M. Z ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 25 mars 2002 par le maire de la commune à M. Z ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARLAT-LA-CANEDA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X et de Mme Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00670