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23/02/2007 | FRANCE | N°04BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 04BX00835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 mai 2004 et le 19 mai 2004 en original, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 septembre 2001 par le maire de la commune de Tresses ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tresses la somme de 1 500 euros au

titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 mai 2004 et le 19 mai 2004 en original, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 septembre 2001 par le maire de la commune de Tresses ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tresses la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Del Corte, avocat de la commune de Tresses ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire des parcelles cadastrées C 1185, 263, 264, 265 situées au lieu-dit « Lescaley Nord » sur le territoire de la commune de Tresses, s'est vu délivrer, le 6 septembre 2001 par le maire de cette commune, un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération de « constructions à usage d'habitation à hauteur de 538 m² » qu'il projetait de réaliser sur ces parcelles ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce certificat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (…) » qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tresses : « Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau » ;

Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet n'était pas, à la date de la décision attaquée, raccordé à un réseau d'assainissement collectif ; que si M. X fait valoir, en se prévalant d'un acte notarié du 25 octobre 2000, qu'il dispose d'une servitude de passage de canalisation d'assainissement s'exerçant sur des propriétés voisines jusqu'au droit du dernier regard collecteur de l'égout public de raccordement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le réseau d'assainissement ait présenté des caractéristiques suffisantes pour assurer une desserte satisfaisante de l'opération de « constructions à usage d'habitation d'une surface de 538 m² » faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme présentée par l'intéressé ; que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 2224-8 alinéa 1er et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qui n'obligeaient pas la commune, contrairement à ce qu'il soutient, d'assurer, à la date à laquelle le certificat litigieux a été délivré, le raccordement de l'ensemble des constructions situées sur son territoire à un réseau d'assainissement collectif ; qu'il suit de là que le maire était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et de l'article NB4 du plan d'occupation des sols, de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du certificat d'urbanisme litigieux, de ce qu'un certificat d'urbanisme positif aurait été précédemment délivré pour ce terrain ; que s'il affirme que des constructions neuves auraient été autorisées dans le même secteur, postérieurement à la délivrance du certificat litigieux, sans que soit opposée aux demandeurs l'insuffisance du réseau d'assainissement, cette allégation n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 septembre 2001 par le maire de la commune de Tresses ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresses, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Tresses et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Tresses la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 04BX00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00835
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GUILHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;04bx00835 ?
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