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23/02/2007 | FRANCE | N°04BX01124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 04BX01124


Vu, I, sous le n° 04BX01124, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER dont le siège est situé 16 rue du Docteur Peltier à Rochefort-sur-Mer (17301) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Christian X une indemnité réparant la perte des revenus constituée par les traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1999 et le 30

janvier 2004, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif ...

Vu, I, sous le n° 04BX01124, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER dont le siège est situé 16 rue du Docteur Peltier à Rochefort-sur-Mer (17301) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Christian X une indemnité réparant la perte des revenus constituée par les traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1999 et le 30 janvier 2004, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions qu'il aurait dû occuper, cette somme portant intérêts aux taux légal à compter du 24 juin 2003 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER ;

Vu, II, l'ordonnance du président de la Cour, en date du 24 juillet 2006, ouvrant une procédure juridictionnelle consécutive à la demande de M. tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé rendu par le Tribunal administratif de Poitiers le 18 mai 2004 ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2005, par laquelle M. Christian demeurant ..., demande l'exécution dudit jugement ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Gendreau, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par une requête enregistrée sous le n° 04BX01124, le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X, employé comme infirmier anesthésiste dans cet établissement, une indemnité réparant la perte de revenus constituée par les traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1999 et le 30 janvier 2004, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions qu'il aurait dû occuper ; que, par la voie d'un appel incident, M. demande que cette période d'indemnisation soit étendue au ;delà du 30 janvier 2004 ; que, d'autre part, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 06BX01540, pour statuer sur la demande d'exécution du jugement précité, présentée par M. ; que cette requête et cette demande concernent la situation d'un même agent de droit public et sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 (…). Un décret en Conseil d'État détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 pris en application des dispositions précitées : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total six années pour l'ensemble de la carrière » ; que l'article 37 de ce même décret précise : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci­dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire lorsque sa disponibilité n'a pas excédé trois ans, s'il n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et s'il ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, lui impose en revanche d'examiner en priorité cette demande avant de statuer sur la situation des autres agents pouvant prétendre à occuper ce poste ; qu'une demande de réintégration présentée au titre de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ne peut être écartée au profit d'une autre candidature que si cette autre candidature bénéficie d'une priorité en vertu d'un autre texte ou est retenue pour un motif tiré des nécessités du service ;

Considérant que M. , titularisé dans le grade d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat de classe supérieure, a sollicité le 15 mars 1997 de son employeur, le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER, sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de six mois ; que, par décision du 26 avril 1997, cet établissement lui a accordé la disponibilité demandée pour la période allant du 1er mai 1997 au 31 octobre 1997 ; que, le 2 août 1997, M. a demandé sa réintégration ; que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER lui a opposé l'absence de poste vacant et l'a placé en disponibilité d'office pour une période d'un an à compter du 1er novembre 1997 ; que, par lettre du 20 août 1998, le centre hospitalier a opposé un refus à la demande, régulièrement présentée par M. , de réintégration à compter du 1er novembre 1998, terme de la période de disponibilité d'office ; que, par la suite, M. , qui a régulièrement demandé sa réintégration au terme de chaque année, s'est constamment vu opposer l'absence de poste vacant jusqu'au 13 janvier 2004, date à laquelle son employeur lui a proposé une réintégration sur un poste correspondant à son grade ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 1999, deux postes d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat de classe normale ont été, au sein du centre hospitalier, transformés en postes d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat de classe supérieure ; que cette transformation, qui s'analyse comme la suppression de deux emplois correspondant à un grade suivie de la création de deux emplois correspondant à un autre grade, a nécessairement abouti à la vacance des deux emplois ainsi créés ; que le centre hospitalier, à qui il appartenait de proposer à M. une réintégration dès lors que celui-ci était en disponibilité d'office et que sa dernière disponibilité pour convenances personnelles n'avait pas excédé trois ans, ne l'a pas informé de cette vacance ; que le centre hospitalier ne pouvait, en outre, refuser la réintégration de M. , en nommant sur ces postes vacants deux agents par voie d'avancement, que si ces derniers bénéficiaient d'une priorité en vertu d'un texte ou si leur candidature devait été retenue pour un motif tiré des nécessités du service ; que le centre hospitalier ne soutient ni qu'un texte lui faisait obligation de nommer ces deux agents sur ces postes ni que les nécessités du service justifiaient qu'ils fussent nommés sur ces postes de préférence à M. ; que dans ces conditions, comme l'a estimé le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER a commis des fautes qui engagent sa responsabilité à l'égard de M. à raison des préjudices consistant dans la perte des revenus auxquels il aurait eu droit s'il avait été réintégré à compter du 1er janvier 1999 ;

Considérant que si, par la voie de l'appel incident, M. demande d'étendre la période d'indemnisation au delà du 30 janvier 2004, qui correspond, selon les premiers juges, à la date à laquelle l'intéressé a refusé expressément le poste vacant au sein du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure qui lui avait été proposé par le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier en date du 22 janvier 2004 de cet établissement, qu'un poste d'infirmier anesthésiste de classe supérieure était bien vacant à compter du 1er février 2004 ; que par courrier du 30 janvier 2004, l'intéressé a expressément refusé d'être réintégré sur ce poste ; que par suite, l'appel incident de M. doit être rejeté ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER ne conteste ni la réalité du préjudice financier subi par M. , ni les modalités de détermination de ce préjudice telles qu'elles ont été retenues par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. une indemnité réparant la perte de revenus constituée par les traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1999 et le 30 janvier 2004 à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions qu'il aurait dû occuper, ainsi que les intérêts afférents à ces sommes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;

Sur la demande d'exécution présentée par M. :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par l'article 2 du jugement précité, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER à verser à M. une indemnité qui devait être constituée par les traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 1999 et le 30 janvier 2004, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions qu'il aurait dû occuper ; que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER, ainsi qu'il le reconnaît, n'a pas intégré dans l'indemnité qu'il a versé à M. en exécution de l'article 2 de ce jugement, les montants afférents à l'indemnité de sujétion spéciale versée à certaines catégories de fonctionnaires hospitaliers, et à la prime spécifique perçue par certains agents hospitaliers ; que M. demande à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de lui verser les montants correspondants à cette indemnité et à cette prime ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 1er août 1990 : « Les fonctionnaires (…) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, (…) bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « L'indemnité de sujétion spéciale suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit » ; qu'il résulte des dispositions de cet article 3 que le versement de cette indemnité n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions ; que M. est au nombre des agents bénéficiaires de l'indemnité de sujétion spéciale en vertu de l'article 1er précité ; que, par suite, l'exécution du jugement implique nécessairement que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER verse à M. la somme correspondant à l'indemnité de sujétion spéciale afférente à la période d'indemnisation du 1er janvier 1999 au 30 janvier 2004, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 juin 2003, date de la réception, par cet établissement, de la demande d'indemnisation de M. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents : « Les fonctionnaires titulaires (…) énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…), perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget : 1° Fonctionnaires (…) appartenant aux différents grades des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé » ; que l'article 2 de ce décret dispose : « La prime spécifique est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement » ; que l'article 3 de ce même décret précise que « La prime spécifique versée antérieurement aux agents visés à l'article 1er ci-dessus cesse de leur être versée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret » ; qu'il résulte de ces dispositions du décret du 30 novembre 1988, lequel doit être regardé comme ayant remplacé le régime de prime spécifique à certains agents jusqu'alors régi par un arrêté du 23 avril 1975, que M. , qui peut prétendre à cette prime spécifique en vertu du 1° de l'article 1er de ce décret, a droit, en exécution du jugement précité, au versement de cette prime, qui n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions ; que, par suite, l'exécution du jugement implique nécessairement que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER verse à M. le montant correspondant à cette prime spécifique pour la période d'indemnisation du 1er janvier 1999 au 30 janvier 2004, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers comportait nécessairement pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER l'obligation de verser à M. les sommes correspondantes à l'indemnité de sujétion spéciale et à la prime spécifique telles qu'elles ont été déterminées ci-dessus ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER de verser à M. , en exécution de l'article 2 du jugement en date du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Poitiers, le montant de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 et le montant de la prime spécifique prévue par le décret du 30 novembre 1988 tels qu'ils ont été déterminés dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER versera à M. la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

6

Nos 04BX01124,06BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01124
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;04bx01124 ?
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