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23/02/2007 | FRANCE | N°04BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 04BX01544


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, la requête présentée pour

M. Bacar X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, la requête présentée pour

M. Bacar X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, conteste le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet de Mayotte le 23 mai 2001 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense présenté au nom de l'Etat en première instance est inopérant ; que, d'autre part, en indiquant, après avoir cité l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, que M. X n'établissait pas qu'il était en mesure, lors de sa demande de titre de séjour, de justifier du visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par ce texte, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré par le requérant de ce qu'au moment de son entrée à Mayotte en 1994, un tel visa n'était pas nécessaire ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités dont serait entaché le jugement attaqué doivent être rejetés ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'arrêté litigieux indique, d'une part, que M. X ne justifie pas être titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois requis par l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et, d'autre part, que le refus de titre de séjour opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant que l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, entré en vigueur le 1er mai 2001, dispose que : « Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que ces dispositions étaient applicables à la situation de M. X, bien qu'il fût entré en France avant le 1er mai 2001, dès lors que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction à cette date ; que l'intéressé ne justifiant pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à l'octroi d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ;

Considérant que le requérant ne saurait en tout état de cause revendiquer son droit à la délivrance de la carte de résident prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 dès lors qu'il ne remplit pas la condition, prévue par cet article, tenant à une résidence non interrompue et en situation régulière pendant trois ans au moins à Mayotte ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre le refus de titre de séjour en litige, des dispositions du 3° de l'article 34 de cette ordonnance dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005, ces dispositions, au surplus postérieures à la décision en litige, concernant les étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;

Considérant, enfin, que M. X fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis 1994, que son épouse et ses cinq enfants, dont deux sont nés à Mayotte après l'intervention de la décision attaquée, y résident également, que trois de ses enfants y sont scolarisés, que l'un d'entre eux est handicapé, et qu'il n'a plus d'attaches familiales aux Comores ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est marié avec la mère de ses enfants le 6 janvier 1998 aux Comores et que celle-ci, dont la date et les conditions d'entrée à Mayotte ne sont d'ailleurs pas précisées, n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour à Mayotte du requérant, et en l'absence d'élément établissant qu'il ne pouvait, à la date de la décision attaquée, emmener avec lui son épouse et ses enfants mineurs, la décision attaquée n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01544
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;04bx01544 ?
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