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23/02/2007 | FRANCE | N°05BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2007, 05BX00480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, présentée pour Mme Saadia X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, ensemble le rejet en date du 29 avril 2003 de son recours gracieux dirigé contre cette décision, d'aut

re part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, présentée pour Mme Saadia X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, ensemble le rejet en date du 29 avril 2003 de son recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne entrée en France le 7 septembre 2001 munie d'un visa de court séjour, soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en Algérie eu égard à la profession qu'elle y exerçait au sein d'une entreprise en collaboration avec l'armée de ce pays et à l'activité politique exercée par son frère ; que si, pour démontrer la réalité de ces risques, elle fait état de l'agression dont elle a été victime dans sa maison en 1993 et de ce que son neveu est décédé dans un attentat en 1997, ces faits, compte-tenu notamment de leur ancienneté, ne suffisent pas à établir qu'à la date à laquelle a été pris le refus d'asile territorial contesté, l'intéressée encourrait personnellement, en cas de retour en Algérie, des risques pour sa vie ou sa liberté ou des risques de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, en raison de la fermeture des services consulaires français en Algérie, d'obtenir un visa d'entrée en France pour s'y réfugier avant le 7 septembre 2001, date à laquelle elle est entrée sur le territoire national ; qu'ainsi, en lui refusant l'asile territorial, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, ensemble du rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande d'asile territorial ; que, par suite, les conclusions de Mme X présentées au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 05BX00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00480
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP SAÏDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-23;05bx00480 ?
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