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27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00003


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2005, présentée pour la SA VIGNOBLES ROCHER CAP DE RIVE, dont le siège est à Saint - Magne de Castillon (33350), par La SCP Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat ;

la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 portant homologation du classement des crus bourgeois du Médoc en tant qu'il n'a pas retenu, dans ce classement, les Châteaux Hauterive,

Brie Caillou et Pontet Chappaz ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 17...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2005, présentée pour la SA VIGNOBLES ROCHER CAP DE RIVE, dont le siège est à Saint - Magne de Castillon (33350), par La SCP Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat ;

la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 portant homologation du classement des crus bourgeois du Médoc en tant qu'il n'a pas retenu, dans ce classement, les Châteaux Hauterive, Brie Caillou et Pontet Chappaz ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 17 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n°64-668 du 27 juin 1964 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vermouths et apéritifs à base de vin ;

Vu l'arrêté en date du 30 novembre 2000 relatif au règlement d'organisation du classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aires de l'appellation d'origine « Médoc » ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 17 juin 2003 a homologué le classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; que la SA VIGNOBLES ROCHER CAP DE RIVE, propriétaire des châteaux Hauterive, Brie Caillou et Pontet Chappaz, relève appel du jugement en date du 9 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il n'a pas retenu lesdits châteaux dans ce classement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la notification du 26 juin 2003, par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a informé la SA VIGNOBLES ROCHER CAP DE RIVE du rejet de ses demandes de classement des châteaux Hauterive, Brie Caillou et Pontet Chappaz, ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; qu'ainsi les délais de recours contentieux n'avaient pas commencé à courir à son encontre lors de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, alors même que l'arrêté homologuant le classement des crus bourgeois et arrêtant la liste des châteaux admis dans ce classement avait été publié au Journal officiel le 22 juin 2003 ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 et à demander l'annulation dudit jugement du 9 novembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA VIGNOBLES CAP DE RIVE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, la SA VIGNOBLES CAP DE RIVE a limité sa demande à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il n'a pas admis dans ledit classement les châteaux dont elle est propriétaire; que, dès lors, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, elle n'est pas recevable à demander l'annulation totale du classement homologué;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs propriétaires d'exploitations, concernés par le classement des crus bourgeois du Médoc, étaient membres du jury de professionnels qui a établi, le 13 juin 2003, le classement des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlée produites dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; que cette circonstance constitue un manquement à l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout membre d'un jury et a privé la requérante des garanties d'impartialité auxquelles a droit tout candidat ; que, dès lors, l'arrêté du 17 juin 2003 homologuant le classement, en tant qu'il n'a pas retenu les châteaux dont s'agit, est entachée d'illégalité ; que, par la suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la demande, la SA VIGNOBLES CAP DE RIVE est fondée à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA VIGNOBLES CAP DE RIVE une somme de 1300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 17 juin 2003, en tant qu'il n'a pas admis dans le classement des crus bourgeois du Médoc les châteaux Hauterive, Brie Caillou et Pontet Chappaz dont la SA LES VIGNOBLES CAP DE RIVE est propriétaire, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SA VIGNOBLES CAP DE RIVE une somme de 1300 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 05BX00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00003
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00003 ?
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