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27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE, dont le siège est sis BP 160 à Oloron-Sainte-Marie (64404), représentée par sa directrice en exercice, par Me Piedbois ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200914 / 0201093, en date du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement avec l'Etat, à payer à M. Y et aux héritiers de M. X, ensemble, les sommes de 54.100 euros, avec intérêts au

taux légal à compter du 19 décembre 2001, et de 27.300 euros, avec intérêts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE, dont le siège est sis BP 160 à Oloron-Sainte-Marie (64404), représentée par sa directrice en exercice, par Me Piedbois ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200914 / 0201093, en date du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement avec l'Etat, à payer à M. Y et aux héritiers de M. X, ensemble, les sommes de 54.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2001, et de 27.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2002 ;

2° de rejeter les demandes de M. Y et des héritiers de M. X ;

3° de les condamner à lui verser la somme de 1550 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE relève appel du jugement, en date du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement avec l'Etat, à payer à M. Y et aux héritiers de M. X, ensemble, les sommes de 54.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2001, et de 27.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2002, en réparation des conséquences dommageables de l'inexécution des clauses d'une convention tripartite signée le 16 décembre 1995, par laquelle ce centre hospitalier s'était engagé à réduire certaines de ses activités en matière de radiologie au profit de la clinique exploitée par MM. X et Y ;

Sur la légalité de la convention du 16 décembre 1995 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les établissements de santé publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. » ; que l'article L. 711-2 du même code prévoit que « Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : 1° avec ou sans hébergement : a) des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie (…) » ; que l'article L. 711-3 du même code dispose : « Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 711-1 et, de plus, concourt : (…) 5° aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ; 6° conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.(…) » ; que l'article L. 711-4 du même code dispose : « Le service public hospitalier est assuré : 1° par les établissements publics de santé ; (..) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement. Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 711-5 du même code : « (…) Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 713-12 du même code : « Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique. (…)» ;

Considérant que, par une convention conclue le 16 décembre 1995 avec MM. X et Y, radiologues exerçant en cabinet à Oloron Sainte Marie, le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE s'est engagé, à compter de l'installation au sein de ses locaux du scanographe, exploité par le groupement d'intérêt économique « Scanner d'Oloron », qu'il avait constitué, par une précédente convention, avec ces mêmes praticiens, à n'exercer son activité de sénologie que dans les locaux du cabinet de MM. X et Y, mis à sa disposition quatre heures par semaine, à réduire son activité externe de radiologie conventionnelle de 25 %, par rapport au volume total des actes effectués par son service de radiologie sous les lettres clés Z et K de la nomenclature générale des actes professionnels, en la limitant à ce niveau pour l'avenir, et à ne pratiquer aucune activité en matière de panoramiques dentaires ;

Considérant que ces stipulations prévoient, d'une manière globale, la réduction des activités de sénologie et de radiologie conventionnelle du CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE, sans justifier de la possibilité pour celui-ci d'assurer les missions de diagnostic, de surveillance et de soins du service public hospitalier, missions ne se limitant pas à l'accueil des indigents et au traitement des urgences et devant permettre, au surplus, le respect du principe du libre choix de son praticien et de son établissement de santé par le malade ; qu'aucune nécessité du service public ne justifie ces stipulations, dès lors qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE dispose des services et des personnels permettant l'exercice des missions ainsi transférées ; qu'enfin, aucune des dispositions législatives ou réglementaires précitées, relatives à des actions de coopération entre les établissements publics de santé et des personnes de droit privé, à l'association de médecins au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier et leur accès au plateau technique de ces établissements, ni les exigences du principe d'adaptabilité du service public, n'autorisent les établissements publics de santé à renoncer ainsi, par avance, à adapter le service public aux besoins, sans justification tirée de l'intérêt de la santé publique ; que, dès lors, la convention du 16 décembre 1995 conclue entre le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE et MM. X et Y était nulle et n'a pu faire naître d'obligation à la charge du CENTRE HOSPITALIER ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE et l'Etat, dont le représentant dans le département s'était engagé à faire respecter les stipulations du contrat, ne pouvaient être déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables résultant pour MM. X et Y de l'inexécution de la convention en cause ;

Sur le droit à indemnité de M. Y et des ayants-droits de M. X :

Considérant qu'en raison de sa nullité, la convention du 16 décembre 1995 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ou de leurs ayants-droits ; que, dès lors, l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par M. Y et par les héritiers de M. X, en tant qu'elles sont fondées sur les manquements de l'Etat et du CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE à leurs obligations contractuelles, doivent être rejetées ; que le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau l'a condamné sur ce fondement, solidairement avec l'Etat, au versement des indemnités susmentionnées ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;

Considérant que si M. Y et les héritiers de M. X entendent demander la réparation du préjudice résultant pour eux de la faute commise par l'administration du fait de la passation d'une convention illégale, ils ne soutiennent pas avoir exposé, du fait de cette convention, de dépenses en pure perte au seul profit de l'administration, alors qu'il résulte de l'instruction, par ailleurs, que l'activité de leur cabinet de radiologie a augmenté depuis l'implantation du scanographe ; que les requérants ne justifient donc pas avoir subi un préjudice imputable à la faute commise par l'Etat et le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE en concluant une convention illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué le condamnant et le rejet de la demande présentée par M. Y et par les ayants-droits de M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2004 condamnant le CENTRE HOSPITALIER D'OLORON-SAINTE-MARIE est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y et par les ayants-droits de M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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05BX00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00016
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00016 ?
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