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27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 janvier et 17 mars 2005, présentés pour le centre hospitalier Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot, dont le siège est sis BP 319 à Villeneuve-sur-Lot (47307), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200731, en date du 18 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 15.000 euros, diminuée des sommes qui lui ont

été versées au titre de la législation sur les accidents du travail, en répar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 janvier et 17 mars 2005, présentés pour le centre hospitalier Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot, dont le siège est sis BP 319 à Villeneuve-sur-Lot (47307), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200731, en date du 18 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 15.000 euros, diminuée des sommes qui lui ont été versées au titre de la législation sur les accidents du travail, en réparation des conséquences dommageables des soins qu'elle a reçus dans cet établissement le 25 juillet 1997 ;

2° de rejeter la demande de Mme X ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR de Villeneuve-sur-Lot relève appel du jugement, en date du 18 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 15.000 euros, diminuée des sommes qui lui ont été versées au titre de la législation sur les accidents du travail, en réparation des conséquences dommageables des soins qu'elle a reçus dans cet établissement le 25 juillet 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, demande la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 83.793,52 euros correspondant au montant total de ses débours exposés au profit de Mme X, ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;

Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, qui a été régulièrement appelée en cause par le Tribunal administratif de Bordeaux, et ainsi mise à même de faire valoir ses droits, n'a présenté, devant cette juridiction, aucune demande tendant à ce que ses débours soient pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi par Mme X, et à ce que LE CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR fût, par suite, déclaré responsable, vis à vis de Mme X, d'un préjudice supérieur à celui dont l'intéressée demandait elle-même réparation; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que, le 25 juillet 1997, Mme X s'est blessée au médius droit, en regard de la face palmaire de l'interphalangienne P2-P3, en manipulant, sur son lieu de travail et dans l'exercice de sa profession de technicienne de laboratoire, une lame de microtome destinée à la réalisation de coupes histologiques ; que le médecin qui l'a prise en charge, le jour même, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR de Villeneuve-sur-Lot, s'est borné à panser cette plaie, qu'il estimait superficielle ; que le médecin du travail, consulté le 7 octobre 1997, a constaté une rétraction importante de ce doigt, évoquant une section du tendon fléchisseur profond, et a adressé Mme X au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où ce diagnostic a été confirmé ; que le traitement chirurgical de cette lésion déjà ancienne et mal cicatrisée spontanément, n'a pu permettre d'en juguler l'évolution défavorable, et a abouti, en juin 1998, à une arthrodèse de l'articulation endommagée ; qu'en dépit du temps écoulé entre la date de l'accident et le diagnostic d'une rupture tendineuse posé en octobre 1997, sans que Mme X se soit plainte d'un déficit fonctionnel de son médius droit, ladite lésion doit être regardée, en l'absence de tout autre événement susceptible de l'avoir provoquée, comme résultant de manière certaine du traumatisme initial ; qu'eu égard à la localisation de la blessure, à proximité du tendon, et à la nature particulière de l'instrument qui l'avait causée, le médecin urgentiste du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR, en ne suspectant pas la possible profondeur de cette plaie, nonobstant l'absence de signes cliniques évidents, et en s'abstenant de mener les explorations qui eussent permis d'en mesurer la gravité, ou de diriger la patiente vers le service qui eût été à même de faire les investigations appropriées, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé ; que cette erreur de diagnostic, qui a fait obstacle à ce que soit pratiquée en temps utile l'intervention chirurgicale appropriée, est à l'origine de l'échec thérapeutique des opérations tentées ultérieurement, et de l'impotence fonctionnelle dont Mme X demeure atteinte ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux, dont le jugement est suffisamment motivé, a retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, dont l'état est jugé consolidé par l'expert à la date du 15 avril 2000, demeure atteinte d'un déficit de mobilité de la main droite, associé à une pathologie douloureuse du canal carpien, occasionnant une incapacité permanente partielle au taux non contesté de 25% ; que, compte tenu de son âge et de l'invalidité qui eût résulté de sa blessure, même convenablement prise en charge, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive des troubles de toute nature qu'elle subit dans ses conditions d'existence en évaluant ce chef de préjudice, seul invoqué par l'intéressée, à 15.000 euros ; que, toutefois, Mme X, qui perçoit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne une rente servie au titre de la législation relative aux accidents du travail et réparant, en vertu de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'atteinte portée à son intégrité physique, ne peut prétendre qu'au versement de la partie de la somme susmentionnée destinée à compenser ses troubles de nature non physiologique ; qu'il sera fait une juste appréciation de ceux-ci en les évaluant au tiers de ladite somme ; qu'ainsi, l'indemnité qui lui est due par le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR, représentant la part personnelle de son préjudice corporel, et qui ne saurait dès lors être minorée en considération des sommes qu'elle perçoit au titre de la législation sur les accidents du travail, doit être fixée à 5000 euros ; qu'il y a lieu de substituer cette condamnation à celle prononcée par le jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR étant engagée, les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, doivent être mis à la charge de cet établissement public ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR de Villeneuve-sur-Lot, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et à Mme X les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR de Villeneuve-sur-Lot par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2004 est ramenée à 5 000 euros, sans minoration.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR de Villeneuve-sur-Lot.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX00174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00174
Numéro NOR : CETATEXT000017994140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00174 ?
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