La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 05BX00344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, présentée pour Mme Marie-Christine X et pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

Mme et M. X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 031083, en date du 24 novembre 2004, par lequel le Tribunal de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à verser à Mme X la somme de 34.337,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 1999, en paiement de la fourniture de repas confectionnés en août 1999 par

l'EURL Kris Traiteur, dont elle était alors l'exploitante, pour assurer le fonct...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, présentée pour Mme Marie-Christine X et pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

Mme et M. X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 031083, en date du 24 novembre 2004, par lequel le Tribunal de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à verser à Mme X la somme de 34.337,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 1999, en paiement de la fourniture de repas confectionnés en août 1999 par l'EURL Kris Traiteur, dont elle était alors l'exploitante, pour assurer le fonctionnement de centres de vacances organisés par cette commune :

2° de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser ladite somme ;

3° de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marie Christine X et M. Georges X, son père, relèvent appel du jugement, en date du 24 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à verser à Mme X la somme de 34.337,62 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 août 1999, en paiement de la fourniture de repas confectionnés en août 1999 par l'EURL Kris Traiteur, dont elle était alors l'exploitante, pour assurer le fonctionnement de centres de vacances organisés par cette commune ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle a été présentée par M. X :

Considérant que M. X n'a présenté, devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, aucune demande propre, et s'est borné à conclure à la condamnation de la commune de Saint-Paul à verser la somme susmentionnée à sa fille, Mme X, laquelle est majeure et jouit de sa pleine capacité juridique ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait d'aucune qualité pour présenter une telle demande ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les repas, au nombre de 6894, livrés à la commune de Saint-Paul entre le 16 et le 28 août 1999 en vue d'assurer le fonctionnement de plusieurs centres de vacances pour adolescents, ont fait l'objet d'une commande verbale passée par un agent de cette commune auprès de M. X ; que celui-ci, auquel un jugement du Tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion du 7 janvier 1998 avait interdit toute activité commerciale pour une durée de dix ans en raison d'une faillite personnelle, a suscité la constitution, par sa fille, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Kris Traiteur, à l'effet d'honorer, notamment, cette commande ; que, selon les mentions portées au registre du commerce et des sociétés, cette entreprise, qui y a été immatriculée le 11 octobre 1999, n'a été exploitée qu'à compter du 23 août 1999 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est justifié par Mme X d'aucun mandat donné à son père à l'effet d'agir, par anticipation, au nom de l'EURL Kris Traiteur en formation, ni d'aucun acte, établi lors de la constitution de celle-ci, ayant eu pour objet de lui faire reprendre les engagements antérieurement souscrits par M. X, la commande litigieuse ne saurait être regardée comme valablement passée, même pour la période postérieure au 23 août 1999, avec ladite société ; qu'en admettant même, au demeurant, l'existence d'un contrat passé pour le compte de la société Kris Traiteur, et à supposer qu'il ne fût pas assujetti, compte tenu de son montant, aux procédures de passation des marchés définies par les dispositions alors en vigueur du code des marchés publics, un tel marché n'était pas pour autant exclu du champ d'application des règles fondamentales posées, notamment, par le traité instituant l'Union européenne, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à la commande publique ; qu'il est constant qu'il a été conclu sans aucune formalité préalable de nature à conférer à l'opération la transparence que ces obligations ont pour objet d'assurer ; qu'au surplus, il ressort des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire ouverte par le parquet et confiée aux services de la gendarmerie nationale, que le prix des prestations devant être facturées à la commune de Saint-Paul comprenait, à concurrence de deux francs par repas, une somme devant être rétrocédée à l'agent municipal qui l'avait négocié avec M. X que, par suite, Mme X, venue aux droits de la société Kris Traiteur, dissoute un an plus tard, ne saurait en tout état de cause rechercher, sur le fondement contractuel, la responsabilité de la commune de Saint-Paul pour avoir paiement desdites prestations ;

Considérant, en second lieu, que si ces prestations ont été effectivement fournies à la commune de Saint-Paul, laquelle a refusé d'en acquitter le prix au bénéfice de la société Kris Traiteur, il résulte de l'instruction que les repas ont été confectionnés et livrés par M. X, qui n'exerçait officiellement aucune fonction au sein de cette entreprise, et qui a financé l'opération sur ses propres deniers ; que, d'ailleurs, après le rejet, par la commune, des factures émises en août 1999 par la société Kris Traiteur, de nouvelles factures, ayant le même objet, ont été établies au nom de la société Romilor, dirigée par la compagne de M. X ; que, dans ces circonstances, Mme X n'établit pas sérieusement l'existence d'un appauvrissement de son entreprise, de nature à lui ouvrir droit à réparation au titre d'un enrichissement sans cause de la commune de Saint-Paul ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme HOW YEW et à M. X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Saint-Paul ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M.. X est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

05BX00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00344
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;05bx00344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award