Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2006 sous le n° 06BX02348, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Jean-Didier Clément ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0403587 en date du 6 octobre 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de le déclarer éligible au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 ;
2°) de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Toulouse, pour qu'il soit statué sur sa demande ;
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M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que la demande de M. X, n'étant pas dirigée contre la décision prise par le Premier ministre sur le recours hiérarchique, que l'intéressé doit former, en vertu de l'article 12 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et se substituant à celle-ci, était irrecevable ; que, dans la demande qu'il a présentée au Tribunal administratif de Toulouse, sous l'intitulé de recours pour excès de pouvoir contre la décision du 28 janvier 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, M. X s'est borné à conclure à l'annulation de ladite décision ; que s'il indiquait qu'il avait adressé au Premier ministre un recours administratif contre cette décision, il relevait, alors que la notification de la décision précisait que ce recours pourrait faire, à l'issue d'un délai de deux mois, l'objet d'une décision implicite de rejet, qu'il demandait l'annulation de la décision de la commission en l'absence de réponse à son recours administratif ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa demande devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif et que, par suite, c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que la demande n'était pas recevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX02348