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01/03/2007 | FRANCE | N°03BX02026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 03BX02026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2003 par télécopie et le 1er octobre 2003 par courrier, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Piedbois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/140 du 30 juin 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxq

uelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2003 par télécopie et le 1er octobre 2003 par courrier, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Piedbois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/140 du 30 juin 2003 du Tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » et qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c) Les rémunérations et avantages occultes … »;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Flash Marketing Communication, dont Mme X était gérante et associée, le service a constaté que des frais de voyages et déplacements, dont le caractère professionnel n'était pas établi, avaient été pris en charge par l'entreprise au profit de Mme X et des membres de sa famille ; que ces charges n'ont pas été admises en déduction dans la comptabilité de l'entreprise et ont été regardées comme des revenus distribués en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, pour justifier que les montants restant en litige constituent des dépenses présentant un caractère professionnel, les requérants se bornent à produire des copies des reportages publi-rédactionnels réalisés par Mme X sur l'ensemble de la région du Sud-Ouest, la reproduction de l'agenda de cette dernière, ainsi que des factures d'une agence de voyage desquelles il ressort clairement que les bénéficiaires des déplacements facturés étaient, outre Mme X elle-même, son mari ou ses enfants ; que les pièces ainsi produites, qui ne permettent pas d'établir un lien entre les déplacements effectués et les articles réalisés, n'apportent pas la preuve du caractère professionnel des frais en cause ; que, si Mme X fait valoir que le fait de voyager avec son jeune fils permettait à sa société de bénéficier des tarifs « famille » plus avantageux, elle ne fournit aucune indication permettant de ventiler les dépenses entre celles à caractère professionnel et celles de nature privée ;

Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que la somme de 22 000 F versée à M. X correspond à la rémunération de prestations de conseil que ce dernier aurait effectuées au profit de la société Flash Marketing Communication, ils n'apportent pas la preuve de leurs allégations en produisant un courrier de la banque Fortis attestant « qu'après de nombreux contacts et démarches de la part de M. X, il a été décidé l'ouverture d'un compte au nom de Flash Marketing Communication, avec obtention de services d'une société d'affacture BPC Factor » ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant valoir que Mme X, en tant que gérante de la société Flash Marketing Communication, ne pouvait ignorer que les dépenses en cause constituaient des dépenses à caractère personnel qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais exclusivement dans le sien, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt caractérisant la mauvaise foi au sens du 1 de l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02026
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;03bx02026 ?
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