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01/03/2007 | FRANCE | N°03BX02144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 03BX02144


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Meignen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012553 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Meignen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012553 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée au requérant le 20 juillet 1999 résultait d'un contrôle sur pièces effectué au titre des années 1996 et 1997 ; que la deuxième notification de redressement adressée au requérant le 8 décembre 1999 était consécutive à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X au titre de l'année 1996 et la troisième datée du 31 juillet 2000 du même examen, au titre de l'année 1997 ; que ces notifications récapitulaient les redressements précédemment notifiés, en précisant leur nature et leur montant par année ; que les différents chefs de redressements, motivés distinctement, permettaient à M. X de faire valoir utilement ses observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que des notifications de redressement concernant un même contribuable doivent être signées par le même inspecteur ;

Considérant, en second lieu, à supposer que M. X ait entendu soutenir qu'il avait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 B du livre des procédures fiscales, à raison de la mise en recouvrement prématurée des impositions en litige, la nature des redressements, qui touchaient les revenus fonciers et les revenus des capitaux mobiliers, échappait à la compétence de ladite commission ; que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers de la société civile immobilière au titre des années 1996 et 1997:

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation … ; c. les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales ; d. les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés … » ;

Considérant que la société civile immobilière du 263 rue Judaïque, dans laquelle M. X détenait une part sur 10 en 1997, n'a pas été en mesure de justifier qu'un emprunt de 800 000 francs (121 959,21 euros) contracté auprès de la Société Générale en 1991 avait été affecté au financement de travaux de réparation, de construction et d'amélioration afférents à l'immeuble situé 263 rue Judaïque ; que M. X ne justifie pas non plus avoir supporté des remboursements afférents à cet emprunt pour un montant de 8 394 francs (1 279,66 euros) en 1996 et de 14 560 francs (2 219,66 euros) en 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts afférents à l'emprunt n'ont pas été admis en charge pour la détermination du résultat de la société civile immobilière au titre des années 1996 et 1997 et que le rehaussement correspondant à la quote-part de M. X dans la société civile immobilière du 263 rue Judaïque a été remis à sa charge dans la catégorie des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les revenus distribués par la société X Spécialités au titre de l'année 1997 :

Considérant que M. X ne conteste pas que les produits d'exploitation de la société BAILLARDRAN Spécialités tirés de la concession d'une licence exclusive de fabrication d'usage et de vente de canelés BAILLARDRAN dans plusieurs départements du centre de la France moyennant une somme de 15 244,90 euros et le versement d'une indemnité compensant le préjudice commercial généré par le transfert de locaux commerciaux de la société d'un montant de 73 480,43 euros, ont été inscrits sur le compte courant ouvert à son nom dans la société ; que s'il soutient qu'il a remboursé ces sommes en 1999, cette circonstance est sans influence sur l'imposition en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se bornant à invoquer la mauvaise foi de la société BAILLARDRAN Spécialités qui aurait omis de déclarer les revenus distribués, l'administration ne justifie pas la mauvaise foi de M. X dont le compte courant à son nom dans la société a été crédité de revenus en 1997 ; qu'il convient, dès lors, d'accorder au requérant la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées, pour ce motif, au titre de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'excepté les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'imposition au titre de l'année 1997, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi appliquées au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997.

Article 2 : Le jugement n° 012553 en date du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03BX02144


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02144
Numéro NOR : CETATEXT000017994276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;03bx02144 ?
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