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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX00507


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour Mme Ginette Y, élisant domicile ..., par Me Vigo ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/177 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y dirigée contre la décision du 25 octobre 1999 de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aguessac et Verrières (Aveyron) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat sous astreinte, de réexaminer la demande de restitution des ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour Mme Ginette Y, élisant domicile ..., par Me Vigo ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/177 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y dirigée contre la décision du 25 octobre 1999 de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aguessac et Verrières (Aveyron) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat sous astreinte, de réexaminer la demande de restitution des parcelles apportées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'étaient pas tenus de relever d'office le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que le chemin rural n° 1 aurait dû faire l'objet d'un déclassement préalable à son aliénation partielle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron :

Considérant qu'à l'occasion des opérations de remembrement rural des communes d'Aguessac et Verrières, M. Marcel Y, aux droits duquel vient Mme Y, a contesté auprès de la commission départementale d'aménagement foncier le projet de remembrement établi par la commission communale ;

Considérant que si Mme Y soutient que la non réattribution de parcelles comportant des forages méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural, ce moyen, qui n'a pas été soumis préalablement à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, est irrecevable ; que sont également irrecevables, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de ce que l'attribution d'une partie du chemin rural n° 1 à l'Union des chasseurs Millavois aurait été faite selon une procédure irrégulière et aggraverait les conditions d'exploitation du demandeur, alors que devant la commission, M. Y s'était borné à demander la suppression totale de ce chemin ;

Considérant qu'à supposer même que M. Y, en demandant à la commission de faire conduire l'eau courante au site de « La Tour », ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la privation de parcelles comportant des forages aggraverait ses conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que les prétendus forages, réalisés par le bureau de recherche géographique et minière dans le cadre de travaux de prospection pour des travaux miniers n'ont jamais été exploités, ni aménagés pour la ressource en eau ; que, par suite, la privation de tels équipements n'était pas de nature à aggraver ses conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour prescrive que la commission départementale d'aménagement foncier prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme Y à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00507
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx00507 ?
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