Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet et le 10 août 2004, présentés pour M. Lilian X, demeurant ..., par Me Rey ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/03207 du 6 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 mars 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn-et-Garonne rejetant sa réclamation contre les opérations de réorganisation foncière de la commune de Malause ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code rural, devenu L. 122-1 du même code : « La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées » ; que selon l'article 13 du même code, repris au troisième alinéa de l'article L. 122-5 : « Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports » ;
Considérant que M. X qui avait apporté aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Malause deux parcelles, cadastrées 205 et 232 AB, d'une superficie totale de 47 a 67 ca, a reçu attribution de la parcelle cadastrée WA 103 d'une superficie de 45 a 87 ca, soit dans le respect de la tolérance admise par l'article 9 du code rural ; qu'eu égard tant à la situation et à la configuration des parcelles d'apport et d'attribution, qu'aux règles d'urbanisme qui leur étaient alors applicables, il ne résulte pas de l'instruction que la valeur vénale des attributions n'aurait pas été équivalente à celle des apports, compte tenu notamment de l'impossibilité de construire sur la parcelle 232 AB prise isolément ;
Considérant que le rétrécissement, à 12,5 mètres, de la largeur de la parcelle attribuée, sur une profondeur de 45 mètres en bordure de la voie d'accès, n'est pas de nature à la rendre incultivable ni à aggraver les conditions d'exploitation de M. X, alors que les deux parcelles qu'il avait apportées avaient des largeurs de 10,5 et 8 mètres ; que le retard d'exécution des travaux connexes d'aménagement de l'accès à la parcelle est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui doit s'apprécier au regard des éléments de fait et de droit existant à la date où elle a été prise ; que le moyen tiré de la moindre qualité des terres attribuées n'ayant pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier est irrecevable ; que les moyens tirés de la situation financière du requérant ou de l'aggravation des conditions d'exploitation des parcelles attribuées à sa mère sont inopérants ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'attribution de la parcelle 232 AB à la commune de Malause devrait permettre à cette dernière de créer un chemin rural pour désenclaver d'autres parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols, à supposer même que cette zone puisse devenir de ce fait constructible, ne révèle pas un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX01107