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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01210


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Leroy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1771 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avert...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Leroy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1771 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'une renonciation par un contribuable à percevoir des recettes, telles que des loyers au profit de tiers, ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que par un contrat conclu à partir du 1er avril 1996, M. X a donné en location gérance son fonds de négoce d'abattage et d'export de bois et sous-loué des locaux à la SARL Loubois, dont il détient 50 % des parts, moyennant une redevance annuelle de 186 000 F (28 355,52 euros) ; que toutefois, il n'a comptabilisé en produits que les sommes encaissées de 62 000 F (9 454,84 euros), 25 000 F (3 811,23 euros) et 35 000 F (5 335,72 euros) au titre respectivement des exercices clos le 30 juin 1997, le 30 juin 1998 et le 31 décembre 1998 ; que le vérificateur, ayant considéré que la non comptabilisation des créances acquises a constitué une renonciation à percevoir des recettes sans contrepartie, constitutive d'un acte anormal de gestion, a réintégré dans les résultats imposables le montant des sommes non comptabilisées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que seul était déficitaire le premier exercice de la société locataire et que les disponibilités financières de cette dernière lui auraient permis d'acquitter ses dettes de loyer, d'ailleurs comptabilisées pour la moitié de leur montant, sans compromettre la survie de l'entreprise ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'invoque aucun événement qui aurait rendu probable la perte des recettes de loyer, M. X ne saurait valablement soutenir que la non comptabilisation des deux tiers environ du montant des loyers contractuellement fixés aurait eu pour objet de ne pas mettre en péril l'existence de l'entreprise locataire et de conserver pour son entreprise individuelle une source de revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01210


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01210
Numéro NOR : CETATEXT000017994344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01210 ?
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