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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01234


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., par Me Hoarau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/00249 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 2001 du trésorier-payeur général de la Réunion rejetant sa demande du 12 décembre 2001 en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, ensemble le rejet implicite de son reco

urs hiérarchique auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., par Me Hoarau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/00249 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 2001 du trésorier-payeur général de la Réunion rejetant sa demande du 12 décembre 2001 en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-Mer, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 portant loi d'orientation pour l'Outre ;Mer ;

Vu le décret n° 2001-276 du 4 février 2001 ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre 2001 en tant qu'elle porte refus de sursis à poursuites pour le règlement de dettes sociales :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 : « Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-276 du 4 février 2001 : « Pour bénéficier de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, l'employeur, le travailleur indépendant ou le chef d'exploitation ou le chef d'entreprise agricole doit adresser une demande de sursis à poursuites et une proposition de plan d'apurement à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations arriérées » ; que par l'acte attaqué du 28 décembre 2001, le trésorier-payeur général de la Réunion a notifié à M. X le sens et les motifs de la décision de rejet, que le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui avait fait connaître le même jour, sur la demande relative aux dettes sociales de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en serait ainsi même dans le cas où les décisions contestées auraient été prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'un litige relatif au refus d'accorder le sursis à poursuites pour le règlement de créances relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté comme non fondées les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du 28 décembre 2001 rejetant le plan d'apurement de ses dettes sociales et, après évocation, de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre 2001 en tant qu'elle porte refus de sursis à poursuites pour le règlement des dettes fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « I - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999 (…) Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent. II - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales » ;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que, pour motiver le rejet du plan d'apurement des dettes proposé par M. X, le trésorier-payeur général de la Réunion, après avoir rappelé l'ancienneté et l'importance des dettes et les recours contentieux engagés par ce dernier, s'est fondé sur le caractère aléatoire et hypothétique des conditions dans lesquelles celui-ci espérait obtenir les ressources nécessaires au plan d'apurement, soumises notamment aux aléas du marché immobilier et à d'éventuelles modifications de règles d'urbanisme ; que le motif retenu, dans la mesure où il s'évinçait des faits de l'espèce ne nécessitait pas de débat contradictoire, non prévu par le texte appliqué, et suffisait à justifier en droit le rejet de la demande ; que le requérant n'apporte au dossier aucune précision sur le caractère réaliste de ses propositions de règlement des dettes ; que la circonstance que le trésorier-payeur général de la Réunion aurait, en outre, évoqué l'existence de dettes postérieures à l'année 2000 et les procédures contentieuses menées par M. X en décharge de son obligation de payer n'est pas de nature, en tout état de cause et dès lors que le premier motif est de nature à justifier la décision, à entacher la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la demande de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre le rejet du plan d'apurement de ses dettes sociales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement n° 02/00249 du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre le refus du plan d'apurement de ses dettes sociales ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 04BX01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01234
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HOAREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01234 ?
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